Rupture brutale des relations commerciales et charge de la preuve

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GRANDMAIRE Justine

Counsel - Docteur en droit

CA Paris, 17 décembre 2015, RG n°14/18277

L’article L.442-6 I. 5° du Code de commerce sanctionne la rupture brutale de relations commerciales établies, ce qui suppose de démontrer le caractère « brutal » de la rupture ; à défaut, cette disposition n’a pas lieu de s’appliquer. Par ailleurs, pour obtenir l’indemnisation du préjudice subi, encore faut-il rapporter la preuve de celui-ci.

Ce qu’il faut retenir : L’article L.442-6 I. 5° du Code de commerce sanctionne la rupture brutale de relations commerciales établies, ce qui suppose de démontrer le caractère « brutal » de la rupture ; à défaut, cette disposition n’a pas lieu de s’appliquer. Par ailleurs, pour obtenir l’indemnisation du préjudice subi, encore faut-il rapporter la preuve de celui-ci.

Pour approfondir : En l’espèce, la société B. exploitait des distributeurs automatiques de denrées appartenant à la société C., aucun contrat n’ayant cependant été régularisé entre les parties. La société C. a adressé des factures à la société B. au titre de la mise à disposition de ces distributeurs automatiques ; cette dernière a cependant refusé de procéder au règlement desdites factures au motif qu’aucun contrat n’avait été signé. Pour l’approvisionnement, la société B. faisait appel à la société K. La société  B. ne procédant toutefois pas au règlement des factures qui lui étaient adressées par la société K. au motif que les produits livrés disposaient d’une date de péremption très proche, la société K. a suspendu l’approvisionnement. La société B., considérant que la société K. était le mandataire de la société C., a alors mis en demeure, sans succès, la société K. et la société C. de reprendre les livraisons. C’est dans ces circonstances que la société B. a assigné la société C. afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices dont elle se prétendait être victime, ainsi que la société K. en intervention forcée, au titre notamment de la rupture brutale et abusive des livraisons.

Cette décision est l’occasion de revenir sur l’application de l’article L.442-6 I. 5° du Code de commerce en ce qu’il sanctionne la rupture brutale de relations commerciales établies. Celui qui rompt une relation commerciale établie peut en effet engager sa responsabilité s’il rompt le contrat sans respecter une durée de préavis minimale. Cela suppose toutefois que plusieurs conditions soient réunies : l’existence d’une relation commerciale, le caractère établi de la relation, une rupture (qui peut être totale ou partielle), le caractère brutal de la rupture (c’est-à-dire avec un préavis inexistant ou insuffisant au regard de la durée des relations commerciales).

En l’espèce, les juges du fond relèvent que la société B., qui fonde son action sur l’article L.442-6 du Code de commerce, n’invoque cependant pas le caractère « brutal » de la rupture, condition qui pourtant est nécessaire à l’application de l’article précité, mais uniquement le caractère « abusif » de la rupture, en avançant le fait que la société C. aurait rompu leur relation sans motif légitime. Les conditions d’application de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce n’étant pas réunies, cette disposition n’avait donc pas lieu de s’appliquer.

Par ailleurs, s’agissant du caractère abusif de la rupture, les juges du fond relèvent qu’aucun abus dans la rupture n’a été démontré et que, par ailleurs, la société B. se fonde uniquement sur des faits commis par la société K., laquelle est tiers à la relation nouée entre la société B. et la société C.

La société B. n’a donc pas été indemnisée du préjudice dont elle se prévalait au titre de la rupture brutale et abusive des livraisons.

La société C. forme quant à elle une demande reconventionnelle et sollicite le paiement d’une indemnité d’occupation au titre de la mise à disposition des distributeurs automatiques. Aucun contrat n’ayant toutefois été régularisé entre les parties, la société C. n’était pas en mesure de démontrer l’existence de l’accord de la société B. sur le montant de l’indemnité à payer ; la société C. ne pouvait donc pas se prévaloir de l’application de l’article 1315 alinéa 1er du Code civil qui prévoit que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». La société C. a donc cherché à engager la responsabilité délictuelle (article 1382 du Code civil) de la société B. ; mais, dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice, sa demande d’indemnisation a été rejetée. En effet, pour prétendre à l’indemnisation du préjudice invoqué, encore convient-il de démontrer l’existence d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice ; à défaut, la demande d’indemnisation ne peut qu’être rejetée, ainsi que le rappelle la présente décision.

A rapprocher : article L.442-6 du Code de commerce et article 1315 du Code civil

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