Adoption par l’AN du projet de loi relatif à la consommation (Séance du 3 juillet 2013)

Annoncée à l’automne dernier, la future loi relative à la consommation a été adoptée en première lecture par l’Assemblée Nationale au cours de la séance du 3 juillet dernier. Son adoption définitive est prévue pour la fin d’année.

Annoncée à l’automne dernier, la future loi relative à la consommation a été adoptée en première lecture par l’Assemblée Nationale au cours de la séance du 3 juillet dernier. Son adoption définitive est prévue pour la fin d’année. Bien qu’amendé, le texte conserve ses orientations principales.

  • L’introduction de l’action de groupe

Fer de lance du projet gouvernemental, la future « action de groupe » se précise. En dépit de certaines oppositions à l’Assemblée, le champ d’application de l’action, réservée aux  associations de consommateurs représentatives, demeure restreint aux dommages subis par un groupe de consommateurs à l’occasion de la vente d’un bien ou de la fourniture d’un service, d’une part, ou d’une pratique anticoncurrentielle, d’autre part.

La procédure ordinaire prévoit une phase de jugement sur la responsabilité devant un Tribunal de grande instance bénéficiant d’une compétence spéciale. En cas de condamnation et après épuisement des voies de recours, le juge ordonne aux frais du professionnel les mesures propres à informer le public de la condamnation, et fixe un délai compris entre 2 et 6 mois ouvert aux consommateurs pour adhérer au groupe. S’en suit une phase de liquidation durant laquelle le professionnel indemnise individuellement les membres du groupe. Si le professionnel refuse de faire droit à certaines indemnisations, le même Tribunal statue par une même décision sur tous les cas pour lesquels l’indemnité a été refusée. Enfin, le texte adopté prévoit une procédure simplifiée, lorsque tous les membres du groupe sont identifiés dès l’origine. Le premier jugement porte alors obligation d’indemniser dans un délai fixé, et la phase de liquidation n’a lieu que si le professionnel n’indemnise pas les consommateurs visés dans le délai déterminé.

  • La définition légale du consommateur

Conformément au projet gouvernemental, le texte adopté en première lecture prévoit un article préliminaire du Code de la consommation, rédigé de la manière suivante : « Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. »

La future loi semble ainsi exclure qu’une personne morale puisse être qualifiée de consommateur. Toutefois, le diable se cachant dans les détails, l’on remarquera que l’article préliminaire définit le « consommateur », là où la loi fait régulièrement référence au « non-professionnel ». La Cour de cassation conserve donc, en l’état de cette rédaction, une certaine marge de manœuvre pour maintenir sa jurisprudence actuelle, accordant à certaines personnes morales la protection du Code de la consommation sous couvert d’une définition large du non-professionnel (Civ. 1ère, 15 mars 2005, n°02-13.285 ; 23 juin 2011, n°10-30.645).

  •  Le renforcement général de la protection

Diverses mesures renforcent la protection du consommateur et accroissent les obligations des professionnels. Pour les plus significatives, le vendeur professionnel doit indiquer et garantir une période de disponibilité des pièces détachées (nouvel art. L.111-3). La durée pendant laquelle la garantie légale est présumée est étendue de 6 à 12 mois (nouvel article L.211-7). La réforme de la vente à distance multiplie les obligations d’information (nouvel art. L.121-17) et allonge le délai de rétractation de 7 à 14 jours (nouvel art. L.121-21).

  • Le label « fait maison »

La principale innovation des députés réside dans le nouveau label « fait maison ». Il est en effet prévu l’obligation pour les restaurateurs d’indiquer pour chaque plat proposé s’il est « fait maison ». Le texte donne une définition très générale du plat « fait maison », comme le plat « élaboré sur place à partir de produits bruts ». Les diverses précisions nécessaires sont laissées au décret d’application qui a vocation à être pris en ce sens. Parallèlement, le texte prévoit un titre de « maître-restaurateur », délivré par le préfet de département, sur demande des professionnels concernés. A nouveau, les conditions d’obtention de ce titre ne sont pas précisées et il appartiendrait alors au gouvernement de les définir par décret.

Voir également un article consacré à l’adoption définitive de ce texte.

Sommaire

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