Violation de l’obligation légale de reconstitution des capitaux propres par le dirigeant

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MINET Paul

Avocat

Cass. com., 13 octobre 2015, pourvoi n°14-15.755

L’absence de reconstitution des capitaux propres dans le délai légal étant imputable aux actionnaires, elle ne peut constituer une faute de gestion engageant la responsabilité du dirigeant social pour insuffisance d’actif.

Ce qu’il faut retenir : L’absence de reconstitution des capitaux propres dans le délai légal étant imputable aux actionnaires, elle ne peut constituer une faute de gestion engageant la responsabilité du dirigeant social pour insuffisance d’actif.

Pour approfondir : Après avoir jugé que la sous-capitalisation d’une société n’était pas une faute de gestion imputable au dirigeant (Cass. com., 10 mars 2015, n°10-15.505) la Cour de cassation a eu à se prononcer sur l’imputabilité de l’absence de recapitalisation de la société dans le délai légal de deux ans après constatation de la perte de la moitié du capital social.

L’article L.225-248 du Code de commerce (article L.223-42 pour les SARL) impose à l’organe de direction d’une société par actions – lorsque les comptes font apparaître que les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social – de convoquer les actionnaires aux fins de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. En cas de rejet de la résolution, la société est tenue de reconstituer ses capitaux propres au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue.

En l’espèce, un dirigeant social a été condamné en appel sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d’actif pour une faute de gestion constituée par la violation de l’obligation légale de recapitalisation. En retenant que cette obligation supposait (i) la réunion d’une assemblée générale extraordinaire pour décider de la poursuite de l’activité et (ii) une recapitalisation effective, la Cour d’appel a effectivement jugée qu’une telle obligation incombait au dirigeant.

La Haute juridiction censure les juges du fond, considérant que l’absence de régularisation effective dans le délai légal de deux ans de la situation des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social est une obligation incombant aux actionnaires et non une faute de gestion susceptible d’engager la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif.

La responsabilité des associés pourrait ainsi être engagée sur le fondement du droit commun de l’article 1382 du Code civil.

A rapprocher : Cass. com., 10 mars 2015, pourvoi n°10-15.505

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