Les dépôts frauduleux

CA Paris, 19 octobre 2011, R.G. n° 10/18466

Le signe choisi comme marque ne doit pas porter atteinte aux droits des tiers.

Le signe choisi comme marque ne doit pas porter atteinte aux droits des tiers. En effet, le signe doit être disponible, ce qui suppose qu’aucun droit antérieur sur celui-ci ne soit déjà constitué ; ces antériorités peuvent être de plusieurs natures et ne consistent pas nécessairement en une marque antérieure. Celui qui s’estime victime d’une fraude peut exercer une action en revendication afin de récupérer la propriété de la marque qui aura été déposée en fraude de ses droits.

Dans cette affaire, une société exerçait une action en revendication de la propriété d’une marque à l’encontre de celui qui, pendant de nombreuses années, avait été le directeur commercial de cette société. Il avait cru pouvoir déposer comme marque la dénomination qui constituait par ailleurs  la dénomination sociale de la demanderesse. Le Tribunal de grande instance avait accueilli cette action en revendication. Sa décision est approuvée par la Cour d’appel aux termes de cet arrêt rendu sur le fondement des articles L.712-6 du code de la propriété intellectuelle, qui permet à la personne estimant avoir un droit sur une marque d’en revendiquer la propriété, et L.711-4 du même code selon lequel ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs.

En l’espèce, la demanderesse ne disposait plus de marque sur la dénomination en cause faute d’avoir procédé à son renouvellement ; toutefois, la Cour prend soin de relever que c’est en tant que dénomination sociale qu’elle faisait valoir ses droits sur ce signe. Elle caractérise ensuite l’intention frauduleuse du déposant au regard des faits de l’espèce. En effet, il ne pouvait ignorer les droits antérieurs sur la dénomination sociale de la société dont il avait été salarié pendant plus de six ans. En outre, il avait présenté une offre de reprise des actifs de cette société dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire dont elle faisait l’objet. Enfin, des éléments versés aux débats permettaient d’établir qu’il avait tiré indûment profit de la valeur patrimoniale attachée à la dénomination sociale de la demanderesse.

L’action en revendication permet de transférer la propriété de la marque déposée en fraude des droits d’un tiers. Cette action en revendication permet ainsi à celui qui, n’ayant pas déposé à titre de marque un signe qu’il exploite ou, comme en l’espèce, n’ayant pas renouvelé sa marque, de récupérer celle qui aura été déposée en fraude de ses droits par un tiers à condition toutefois d’établir l’intention frauduleuse.

 

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