Quand l’interprétation d’un accord de coexistence nécessite encore une interprétation

CA Angers, 2 juin 2015, RG n°15/01113

Saisie d’une requête en interprétation, la Cour d’appel d’Angers apporte des précisions sur la lecture à retenir de sa décision qui, elle-même, avait pour objet d’interpréter un accord de coexistence.

L’accord de coexistence est l’outil contractuel qui permet de régler le différend entre des titulaires de marques et d’organiser les modalités de la coexistence entre des signes identiques ou similaires. La liberté contractuelle permet aux parties d’envisager toutes les modalités d’usage de leurs signes respectifs en fonction du risque de confusion que les parties ont déterminé, plutôt que de s’en remettre au juge.

Il y a quelques mois, la Cour d’appel d’Angers, dans une décision en date du 6 janvier 2015, rendait un arrêt sanctionnant la partie à un accord de coexistence qui n’en avait pas respecté les termes du fait des modalités d’évolution de ses signes distinctifs. Le signataire du protocole saisit donc la justice afin de faire respecter les termes du contrat.

Cet accord prévoyait la faculté pour chacune des parties d’utiliser une même dénomination mais de se distinguer sur la partie figurative : l’une des sociétés s’engageait à maintenir les éléments figuratifs distinctifs de ses signes, y compris en cas d’évolution des marques (déposées ou non), l’autre partie s’interdisant, réciproquement, de faire usage de ces éléments figuratifs.

La décision de la Cour avait fait injonction à la société poursuivie : « de n’utiliser le terme oceanet, à quelque titre que ce soit, qu’avec les éléments figuratifs composant et distinguant les marques n°x et n°y ».

Dans cette nouvelle décision, la Cour précise la portée de l’injonction ainsi faite à la société poursuivie qui soulevait de prétendues difficultés d’interprétation.

Tout d’abord, elle précise que cette injonction n’interdit pas l’adjonction au terme oceanet d’éléments nouveaux sous réserve que les éléments figuratifs composant et distinguant les marques n°x et n°y restent présents. D’autre part, elle ajoute que cette injonction n’interdit pas de faire évoluer le logo autour des éléments figuratifs composant et distinguant les marques n°x et n°y.

L’accord de coexistence étant un outil permettant d’organiser leurs marques, selon des modalités décidées par les parties, cet acte doit être rédigé avec précaution et soin pour lever par avance toute difficulté d’interprétation.

A défaut, le juge judiciaire devra lui-même rechercher l’intention commune des parties et interpréter l’acte obscur au risque, comme en l’espèce, de se voir contraint ensuite de préciser la portée de sa décision.

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