Charge de la preuve de la perte du droit préférentiel subie par la caution

Cass. com., 8 avril 2015, pourvoi n°13-22.969

C’est au créancier de prouver que la perte du droit préférentiel dont se plaint la caution n’a causé aucun préjudice à celle-ci.

Par cet arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation rappelle sur qui pèse la charge de la preuve du préjudice causé à la caution invoquant les dispositions de l’article 2314 du Code civil.

Pour mémoire, l’article 2314 prévoit que « La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite ».

La jurisprudence précise que la caution est ainsi déchargée si « cette dernière avait pu tirer un avantage effectif du droit d’être admise dans les répartitions ou les dividendes, susceptible de lui être transmis par subrogation » (Cass. com., 19 février 2013, pourvoi n°11-28.423).

En l’espèce, alors que le débiteur principal faisait l’objet d’un plan de redressement, la banque, ayant omis de déclarer sa créance au passif, a assigné la caution en exécution de son engagement.

La cour d’appel de Pau condamne la caution au paiement de son obligation aux motifs que « la caution n’établit pas qu’elle aurait pu tirer un avantage effectif d’être admise dans les répartitions des dividendes, ni ne démontre l’existence d’une perte de chance ».

La caution a alors formé un pourvoi en cassation.

Au visa des articles 1315 et 2314 du Code civil, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel aux motifs que « c’est au créancier de prouver que la perte du droit préférentiel dont se plaint la caution n’a causé aucun préjudice à celle-ci, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ».

Il convient de souligner qu’en vertu de l’article L.631-14 alinéa 7 du Code de commerce, dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, la créance non déclarée reste opposable à la caution.

Ainsi, la caution doit apporter la preuve que la faute du créancier lui a fait perdre un droit. Une fois la faute du créancier établie, le préjudice sera présumé. Il appartiendra alors au créancier qui ne souhaite pas voir la caution intégralement déchargée d’apporter la preuve de l’absence (Cass. com., 12 juillet 2011, n°09-71.113) ou la hauteur du préjudice (Cass. com., 30 juin 2009, n°08-17.789).

Preuve difficile à rapporter en l’espèce, puisque les créanciers ayant déclaré leur créance, seront réglés dans le cadre du plan de redressement.

Sommaire

Autres articles

some
Réseaux : comment traverser la crise ?
La gestion de crise est une technique avec ses codes et modalités. Cet article propose une grille de lecture synthétique des questions essentielles à traiter.
some
Les Experts de la Relance : Ensemble, relançons nos entreprises et bâtissons l’économie de demain
Simon Associés est partenaire du mouvement « Les Experts de la Relance » – une initiative des banques d’affaires Arjil & Associés, Linkapital et Societex – et, par conséquent, devient un Ambassadeur du Mouvement !
some
[VIDÉO] Philippe PICHLAK, Manager de transition
Dans cette vidéo, Philippe PICHLAK aborde la nécessaire transformation des entreprises de service et l'importance de la qualité de l'accompagnement durant ces périodes de transformation.
some
Le sort du débiteur personne physique à la suite de la résolution du plan de continuation
La résolution du plan de continuation d’un débiteur personne physique peut être décidée dès lors que ce dernier ne respecte pas les obligations contenues aux termes dudit plan. Toutefois, une procédure collective ne peut être ouverte, à la suite de...
some
Qualité à agir du liquidateur contre une EIRL malgré l’absence de mention de celle-ci dans le jugement d’ouverture
En application de l’article 680-2 du Code de commerce, lorsqu’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée est soumis à une procédure collective à raison de son activité professionnelle, les dispositions des titres I à IV du livre VI de ce code...
some
Modalités de la consultation des créanciers dans le cadre d’un plan de sauvegarde
La notification au créancier d’une lettre de consultation à laquelle n’est pas joint l’un des documents exigés par l’article R.626-7 du Code de commerce ne fait pas courir le délai de réponse prévu par l’article L.626-5, alinéa 2 du même…