Les pouvoirs du liquidateur face à un acte de partage successoral du débiteur – Cass. com., 13 janvier 2015, pourvoi n°13-12.590

Le liquidateur est seul compétent pour signer un acte de partage successoral, même si la succession a été ouverte postérieurement à la liquidation judiciaire.

A l’image de l’action en nullité pour insanité d’esprit, le débiteur placé en liquidation judiciaire conserve certains droits propres appelés « droits propres du débiteur », et ce malgré le principe de dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens au profit du liquidateur prévu par l’article L.641-9 du Code de commerce. Mais qu’en est-il en matière de partage successoral : le liquidateur a-t-il compétence pour intervenir à l’acte de partage et appréhender le bien immobilier provenant d’une succession au profit du débiteur ?

C’est à cette question à laquelle la Cour de cassation a répondu dans son arrêt du 15 janvier dernier.

En l’espèce, dans le cadre d’une liquidation judiciaire, le liquidateur avait été autorisé à intervenir à l’acte de partage et à appréhender le bien immobilier provenant d’une succession postérieure à l’ouverture de la liquidation. Le juge-commissaire avait autorisé par la suite la vente aux enchères publiques de ce bien.

Le débiteur a alors formé un pourvoi en cassation au motif que le partage successoral mettant fin à l’indivision est un acte strictement attaché à la personne car lié à des considérations d’ordre moral et familial. Selon lui, le liquidateur, même autorisé par le juge-commissaire à intervenir au partage, n’avait pas qualité pour exercer les droits du liquidé. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Selon la Haute juridiction, le partage successoral est un acte d’administration et de disposition d’un patrimoine pouvant constituer le gage des créanciers. La signature d’un tel acte relève donc du seul pouvoir du liquidateur, et non du débiteur liquidé.

Cette solution n’est pas nouvelle, mais contraste avec le droit positif. En effet, aux termes du nouvel article L.641-9, IV, du Code de commerce issu de l’ordonnance du 12 mars 2014 : « le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur réaliser les biens ou droits acquis au titre d’une succession ouverte après l’ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l’indivision pouvant en résulter ». Cette solution peut donc surprendre lorsque les successions ont été ouvertes postérieurement à la liquidation judiciaire.

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