La Cour de cassation rappelle certains principes probatoires en matière de contrefaçon de modèles – Cass. com., 25 novembre 2014, pourvoi n°13-15.166

La Cour de cassation rappelle certaines exigences probatoires pesant sur le demandeur à la contrefaçon et devant placer le juge du fond en capacité d’exercer son contrôle.

Une société a saisi les juges du fond d’une contrefaçon alléguée à l’encontre d’une société commercialisant un établi de bricolage et un chariot de bricolage pour enfant, revendiquant sur ces produits une exclusivité des droits de dessins et modèles.

Le juge des référés avait préalablement fait droit aux demandes d’interdiction de commercialisation des produits prétendument contrefaisants.

La Cour d’appel a toutefois rejeté la demande de condamnation en contrefaçon du chariot de bricolage, considérant que la société demanderesse n’avait pas rapporté d’éléments lui permettant d’identifier les caractéristiques qu’elle considère comme protégeables, « plaçant ainsi la Cour dans l’incapacité d’exercer son contrôle ».

La Cour de cassation confirme la position de la Cour d’appel, rappelant qu’il appartient au demandeur en contrefaçon de mettre le juge en position d’effectuer « son contrôle sur les éléments invoqués comme suscitant pour l’observateur averti une même impression visuelle lorsque les deux modèles sont opposés ».

La Cour de cassation casse en revanche l’arrêt de la Cour d’appel ayant déclaré la demanderesse irrecevable s’agissant de la contrefaçon sur « l’établi ».

En effet, la Cour d’appel faisait grief à la demanderesse de s’appuyer sur des tickets de caisse devant prouver la commercialisation litigieuse des produits contrefaisants mais dont la date était antérieure à l’inscription au registre des dessins et modèles de la cession des droits de propriété industrielle sur lesquels s’appuyait la demanderesse pour ses demandes en contrefaçon.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel puisque la défenderesse avait elle-même déclaré avoir cessé toute commercialisation à compter de la date de l’ordonnance de référé qui elle était postérieure à l’inscription de la cession au registre.

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