La tierce opposition du créancier contre le jugement d’ouverture d’une sauvegarde

CA Versailles, 12 juin 2018, n°18/02231

Les créanciers d’un débiteur, placé en procédure de sauvegarde, ne peuvent former une tierce opposition à l’encontre du jugement d’ouverture que s’ils démontrent qu’ils ont des moyens propres ou que le jugement a été rendu en fraude de leur droit. Aucun de ces éléments n’est caractérisé dès lors qu’il est démontré que le débiteur connaissait antérieurement des difficultés financières et que la procédure s’applique à l’ensemble des créanciers.

En l’espèce, le groupe de société « S » connaît des difficultés financières au cours de l’année 2014.

Dans ces conditions, certaines sociétés stratégiques du groupe engagent une restructuration financière et sollicitent l’ouverture d’une procédure de conciliation.

Par jugement du 27 juin 2014, le Tribunal de commerce de Nanterre homologue les accords de conciliation concernant les sociétés de ce groupe.

La société S, holding du groupe S ne bénéficiant pas de cette procédure de conciliation, est attraite devant une juridiction anglaise par les sociétés B et T.

Ces sociétés estiment que la société S a procédé à une distribution illicite de dividendes à l’une de ses anciennes filiales, constitutive, en droit anglais d’une infraction.

Elles estiment également que cette distribution leur a causé un préjudice à hauteur de 578 millions d’euros. Concomitamment, la société S sollicite l’ouverture d’une procédure de mandat ad hoc. Par ordonnance du 1er juin 2016, le Président du Tribunal de commerce de Nanterre fait droit à cette demande.

Par décision du 11 juillet 2016, la juridiction anglaise estime que la distribution de dividendes précitée est illicite et qu’elle contrevient à la loi anglaise sur l’insolvabilité.

Le 28 octobre 2016, le Président du Tribunal de commerce de Nanterre met fin, par ordonnance, à la procédure de mandat ad hoc de la société S et ouvre une procédure de conciliation.

Par ordonnance du 08 novembre 2016, cette procédure de conciliation est clôturée sans conclusion d’un accord.

Le 23 novembre 2016, le Président du Tribunal de commerce de Nanterre ouvre, de nouveau, une procédure de mandat ad hoc au bénéfice de la société S.

Par décision du 10 février 2017, à la suite de la décision rendue le 11 juillet 2016, la juridiction anglaise condamne la société S à payer diverses sommes dont 138,4 millions d’euros en réparation du préjudice subi par les sociétés B et T.

Sur demande de la société S et par jugement du 15 février 2017, le Tribunal de commerce de Nanterre ouvre une procédure de sauvegarde.

Les sociétés B et T forment une tierce opposition à l’encontre du jugement précité au motif que la société S aurait sollicité l’ouverture de cette procédure uniquement pour se soustraire au paiement de la condamnation prononcée par la juridiction anglaise.

Les créancières estiment ainsi que l’ouverture de la procédure a été décidée en fraude de leur droit.

Cette argumentation n’est toutefois pas retenue par les premiers juges.

Les sociétés B et T décident alors d’interjeter appel de cette décision.

Par arrêt du 12 juin 2018, la Cour d’appel de Versailles déboute les sociétés B et T de leurs demandes.

Les juges du fond rappellent ainsi que la tierce opposition à l’encontre d’un jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde n’est possible que si le créancier invoque des moyens qui lui sont propres ou s’il démontre que le jugement a été rendu en fraude de ses droits.

Cette argumentation ne peut que rappeler les termes de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation daté du 8 mars 2011 (ou arrêt « Cœur défense ») désormais bien connu des praticiens.

En effet, par cet arrêt, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré que le créancier ne pouvait pas former de tierce opposition s’il n’avait pas de moyens propres.

La Chambre commerciale avait alors précisé que n’était pas un moyen propre celui qui tend à la contestation d’un effet inhérent à la procédure ou qui serait commun à tous les créanciers.

Or, dans le cadre de l’appel traité par la Cour d’appel de Versailles, les sociétés B et T font principalement valoir que la sauvegarde entraîne, pour elle, un aménagement contraint de leur créance.

Cette argumentation ne peut caractériser un moyen propre dans la mesure où la procédure de sauvegarde entraîne, pour tous les créanciers, un aménagement contraint du fait de l’interdiction de paiement des créances antérieures.

Ainsi, la décision d’appel, en accord avec la jurisprudence de la Cour de cassation, ne peut que mériter l’approbation sur ce point.

Par ailleurs, l’argumentation de la juridiction d’arrêt renvoie également aux termes de l’arrêt du 8 mars 2011 en ce qui concerne la fraude invoquée par les créanciers.

En effet, la Chambre commerciale a également précisé que le créancier peut former une tierce opposition s’il démontre l’existence d’une fraude. A ce titre, la juridiction suprême s’était montrée très restrictive sur l’interprétation de la notion de fraude, rassurant, par la même, une majorité de professionnels.

Dans le cadre de l’appel traité par les juges du fond versaillais, la fraude est également appréciée très restrictivement.

Ainsi, la Cour d’appel précise d’une part que la fraude ne peut pas être caractérisée dans la mesure où la société S a connu, antérieurement à la procédure de sauvegarde, de nombreuses procédures préventives dont les sociétés B et T étaient parfaitement informées.

D’autre part, elle précise que la fraude ne peut être caractérisée que si elle affecte l’ouverture de la procédure de sauvegarde. Or, en l’espèce, les sociétés B et T se prévalent d’une fraude résultant de l’ouverture de la sauvegarde (pour rappel, le non-paiement, par la société S, de la condamnation prononcée par la juridiction anglaise). Il en résulte que l’interprétation de la juridiction d’appel versaillaise, suivant une jurisprudence désormais bien établie, ne peut que rassurer davantage les entrepreneurs sur l’opportunité de solliciter l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, notamment à la suite d’une condamnation.

A rapprocher : Cass. com., 8 mars 2011, n°10-13.988, 10-13.989, 10-13.990 ; Article L.661-2 du Code de commerce ; Article 583 du Code de procédure civile

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