Conformité des marques à l’ordre public

TPIUE, 15 mars 2018, aff.T-1/17

La conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs est une condition de validité des marques. La marque « La Mafia se sienta à la mesa » est donc annulée compte tenu de la mention du nom de l’organisation criminelle.

Ce qu’il faut retenir : La conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs est une condition de validité des marques. La marque « La Mafia se sienta à la mesa » est donc annulée compte tenu de la mention du nom de l’organisation criminelle.

Pour approfondir : La conformité à l’ordre public du signe choisi comme marque est une condition de validité tant en France qu’au niveau européen. La rareté des décisions ayant à se prononcer sur ce sujet confère un intérêt tout particulier à cette décision.

L’affaire portait sur une marque communautaire semi-figurative représentant une rose sur fond noir et le texte « La Mafia se sienta a la mesa » pour désigner des produits et services relevant des classes 25, 35, et 43.

Une demande de nullité avait été formée par la République italienne à l’encontre de cette marque aux motifs de la violation de l’article 7.1 f) du Règlement n°207/2009 du 29 février 2009, ainsi rédigé : « Sont refusés à l’enregistrement (…) les marques qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ».

Le Tribunal va confirmer la nullité de cette marque.

Une partie de la décision s’attache à définir le public qui doit être pris en référence. Le point 28 de la décision est sur ce point particulièrement éclairant : «  Il doit également être rappelé que le public pertinent situé sur le territoire de l’Union est, par définition, situé sur le territoire d’un État membre et que les signes susceptibles d’être perçus comme contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ne sont pas les mêmes dans tous les États membres, notamment pour des raisons linguistiques, historiques, sociales ou culturelles » et 29 : «  Il s’ensuit que, pour l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement no 207/2009, il convient de prendre en considération aussi bien les circonstances communes à l’ensemble des États membres de l’Union que les circonstances particulières à des États membres pris individuellement qui sont susceptibles d’influencer la perception du public pertinent situé sur le territoire de ces États ».

Le Tribunal détermine ensuite l’élément dominant de la marque et juge à cet égard que la dénomination « la mafia » occupe la position centrale. Puis, pour conclure au fait que l’enregistrement d’un signe comportant cette dénomination est contraire à l’ordre public, le Tribunal considère que ce signe est : « mondialement compris comme renvoyant à une organisation criminelle ayant ses origines en Italie et dont les activités se sont étendues à d’autres États (…) », « … que cette organisation criminelle a recours à l’intimidation, à la violence physique et au meurtre afin de mener à bien ses activités, qui incluent notamment le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d’armes, le blanchiment d’argent et la corruption » et « que de telles activités criminelles violent les valeurs mêmes sur lesquelles l’Union est fondée, en particulier les valeurs de respect de la dignité humaine et de liberté ».

Aussi, la marque contestée, envisagée dans son ensemble :

  • renvoie à une organisation criminelle, donne une image globalement positive de cette organisation et, ainsi, banalise les atteintes graves portées par ladite organisation aux valeurs fondamentales de l’Union,
  • est ainsi de nature à choquer ou à offenser non seulement les victimes de cette organisation criminelle et leurs familles, mais également toute personne qui, sur le territoire de l’Union, est mise en présence de ladite marque et possède des seuils moyens de sensibilité et de tolérance.

La marque « La mafia se sienta à la mesa » est donc jugée contraire à l’ordre public, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement no 207/2009, et déclarée nulle

A rapprocher : Règlement (CE) n°207/2009 du 29 février 2009 sur la marque communautaire (devenu Règlement (UE) n°2017/1001 du 14 juin 2017)

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