Inconstitutionnalité de l’auto-saisine du juge et appel du jugement d’ouverture – Cass. com., 18 novembre 2014, pourvoi n°13-17.438

La décision d’inconstitutionnalité de l’auto-saisine du juge du 7 mars dernier n’est pas applicable à un arrêt d’appel confirmatif du jugement d’ouverture prononcé antérieurement à cette date.

Par deux décisions en date du 7 mars 2014, le Conseil constitutionnel, saisi d’une QPC, a déclaré inconstitutionnelles deux dispositions du Code de commerce, lesquelles permettaient au tribunal de se saisir d’office dans le cadre de l’ouverture d’une procédure collective. Les Sages avaient alors pris soin de préciser que ces décisions devaient prendre effet à compter de leur publication au Journal Officiel, soit le 9 mars dernier, et ne seraient applicables qu’aux jugements d’ouverture d’une procédure rendus postérieurement à cette date. Reste que la question de l’application dans le temps de ces déclarations d’inconstitutionnalité ne se trouvait pas ainsi intégralement purgée, comme le démontre l’arrêt présentement commenté.

En l’espèce, par jugement en date du 4 juillet 2012 un tribunal avait prononcé – sur saisine d’office – l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société. Celle-ci avait alors interjeté appel afin d’obtenir l’infirmation de cette décision. La Cour d’appel a cependant confirmé la décision, selon arrêt en date du 19 mars 2014. Dans le cadre de son pourvoi en cassation, la société débitrice entendait tirer argument du fait que l’appel a pour effet de remettre la chose jugée en question, de sorte que la Cour, s’étant prononcée postérieurement au 9 mars 2014, ne pouvait que constater l’inconstitutionnalité de la saisine d’office du tribunal et par voie de conséquence annuler le jugement d’ouverture. La Cour de cassation rejette ce moyen, retenant que « la procédure de liquidation judiciaire de la société débitrice ayant été ouverte par jugement du 4 juillet 2012, la déclaration d’inconstitutionnalité est sans effet sur cette procédure, peu important que la Cour d’appel, saisie d’un recours à l’encontre du jugement, ne se soit prononcée qu’après le 9 mars 2014, dès lors qu’elle ne l’a pas annulé ».

Ainsi, la date de l’arrêt d’appel n’a pas à être prise en compte, dès lors que ce dernier ne fait que confirmer la décision de première instance et qu’ainsi, aucune situation juridique nouvelle n’apparaît du fait de la décision confirmative d’appel. La solution aurait été naturellement inverse dans l’hypothèse d’un arrêt infirmatif. Nul doute que l’arbitrage ainsi opéré pourra trouver à se transposer dans le cadre de l’application de l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014.

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