L'impact des procédures collectives sur les contrats de franchise : la mise en œuvre du cautionnement (partie 8)
Comme tout créancier, le franchiseur peut se prémunir contre le risque d’insolvabilité de son franchisé en obtenant un cautionnement à son bénéfice.
Si l’engagement du franchisé est inadapté à ses capacités financières, le franchiseur, en tant que professionnel, doit mettre en garde la caution personne physique. (Art. 2299 du Code civil)
À compter du jugement d’ouverture, les cautions personnes physique bénéficient de l’arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels. (Art. L. 622-28 du Code de commerce)
Le jugement d’ouverture emporte en outre suspension du cours des poursuites individuelles contre les cautions personnes physiques.
(Art. L. 622-28 et L. 631-14 du Code de commerce)
Néanmoins, le franchiseur se voit reconnaître le droit de prendre des mesures conservatoires. (Art. L. 622-28 al.3 du Code de commerce)
La caution peut opposer toutes les exceptions à la disposition du franchisé et notamment contester la validité du contrat principal. (Art. 2298 du Code civil)
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