Absence de paiement prioritaire des organismes sociaux – Cass. com., 18 juin 2013, pourvoi n°12-14.493 – Cass. com., 9 juil. 2013, pourvoi n°12-20.649

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SIMON Jean-Charles

Avocat Associé-Gérant

Par deux arrêts, la Cour de cassation pose le principe selon lequel la créance des organismes sociaux au titre des cotisations impayées ne bénéficie pas du superprivilège de paiement accordé aux salaires.

Par un premier arrêt attendu rendu le 18 juin 2013, puis confirmé par une deuxième décision datée du 9 juillet 2013, la Cour de cassation pose le principe selon lequel la créance des organismes sociaux au titre des cotisations impayées ne bénéficie pas du superprivilège de paiement accordé aux salaires.

Les faits des deux espèces sont identiques : un professionnel libéral ayant été mis en redressement judiciaire, sa caisse de retraite et de prévoyance (la CARPIMKO) avait déclaré sa créance au titre d’un arriéré de cotisations sociales et soutenu, au visa des articles L. 234-4 du code de la sécurité sociale et L. 625-8 du code de commerce, que celle-ci devait être acquittée prioritairement sur les premières rentrées de fonds à l’instar des créances de salaires.

Par deux attendus comparables, la Chambre commerciale, confirmant la motivation de la Cour d’appel, balaie les demandes audacieuses de la caisse : « si le paiement des cotisations sociales est garanti par un privilège mobilier prenant […] rang concurremment avec celui des salariés […], il n’en résulte pas que la créance des organismes de sécurité sociale serait assimilée à une créance privilégiée de salaires, seule susceptible d’être payée […] sur les fonds disponibles du redevable soumis à une procédure collective ou les premières rentrées de fonds » (2ème espèce).

 

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