Protection de l’aménagement intérieur d’un point de vente

CA Douai, 5 avr. 2018, RG n°17/03809

L’architecture intérieure d’un point de vente peut être jugée comme une œuvre objet de droit d’auteur à condition que l’originalité – condition sine qua non de la reconnaissance de droit d’auteur – soit démontrée.

Ce qu’il faut retenir : L’architecture intérieure d’un point de vente peut être jugée comme une œuvre objet de droit d’auteur à condition que l’originalité – condition sine qua non de la reconnaissance de droit d’auteur – soit démontrée. L’arrêt commenté revient sur cette condition.

Pour approfondir : L’affaire opposait l’ancien franchisé d’un réseau de salons de coiffure et le franchiseur en raison de la rupture unilatérale du contrat de franchise par le franchisé et les conséquences de sa sortie du réseau. En particulier, le franchiseur lui reprochait de ne pas avoir apporté de modifications dans l’aménagement de son point de vente lequel maintenait, à son sens, les caractéristiques d’un point de vente du réseau.

La demande du franchiseur consistait donc à faire juger que l’aménagement intérieur des salons de coiffure du réseau devait être considéré comme une œuvre architecturale protégée par le droit d’auteur en application de l’article L112-2 du code de la propriété intellectuelle et, en conséquence, que l’exploitation de cet aménagement (postérieurement à la cessation du contrat de franchise) constituait un acte de contrefaçon. Le franchiseur sollicitait donc la cessation de ces agissements et la modification de l’aménagement intérieur du salon litigieux ainsi que l’allocation de dommages-intérêts pour réparer son préjudice (54.000 euros).

La Cour d’appel a recherché, en premier lieu, si l’aménagement intérieur pouvait être envisagée comme une œuvre donc objet de droit d’auteur. Les juges vont répondre positivement au terme d’un examen détaillé, au cours duquel ils relèvent que l’espace de vente est « conçu comme une scène de théâtre, se dessinant en courbe, avec une segmentation en plusieurs espaces distincts dont les caractéristiques essentielles sont les suivantes : une entrée la plus vaste et la plus ouverte possible, un espace caisse avec une caisse proche du vestiaire et du mail, de forme courbe, avec à proximité un téléviseur (…), un espace vente, situé de l’autre côté de la caisse, sous forme de linéaire de distribution des produits à la vente, un corps de salon également conçu avec une courbe généreuse par juxtaposition des espaces de coiffage et des miroirs, un espace labo soit fermé conçu comme une tour, soit ouvert tel un bar à colorations, donnant à voir aux clients le travail de préparation, les bacs étant placés en rayonnement autour du labo, un espace shampoing en rayonnement autour du laboratoire, situé face à l’espace de coiffage, permettant une circulation totale entre les bacs à shampoing et maintenant le client en spectateur de la coiffure, un espace coiffure aménagé en fonction du bâti, avec des postes de coiffage, placé selon une courbe ».

La Cour ajoute que sont associés à ces éléments « selon les prescriptions du franchiseur, les formes douces du logo, reproduit en petites touches sur tous les éléments, la couleur rouge qui constitue la couleur caractéristiques de la marque se retrouve sur tous les accessoires et encore imposés : le stylisme des photos avec un cadrage spécifique des mannequins photographiés, la forme, les couleurs et le positionnement des meubles, les matériaux mis en œuvre, leurs textures, leurs couleurs, etc ».

Tous ces éléments permettent à la Cour d’en conclure que « les éléments pris dans leur ensemble révèlent un travail de création, un parti pris esthétique, empreint de la personnalité de l’auteur, qui n’est pas dicté par des contraintes fonctionnelles et donne au salon de coiffure, de type Shampoo, une physionomie propre, différente de celle des salons d’enseignes concurrentes, et donc protégeable comme œuvre de l’esprit ».

La motivation de cette décision est particulièrement circonstanciée : cela tient au fait que l’originalité d’une œuvre doit être examinée au cas par cas, pour chaque type d’œuvre, les juges devant justifier de ce qui porte l’empreinte de la personnalité de l’auteur.

Dans un second temps, la Cour s’est attachée à rechercher si, l’ancien franchisé, avait commis les actes de contrefaçon qui lui étaient reprochés. La conclusion négative tient, probablement, de l’insuffisance des preuves rapportées : les juges soulignent ici que les procès-verbaux d’huissier qui lui sont soumis comportent des photographies prises de l’extérieur et « … à travers une vitrine aux effets réfléchissants, ne lui permettent toujours pas d’apprécier, dans les locaux incriminés, la présence de la combinaison d’éléments caractérisant l’originalité de l’agencement et de la décoration intérieure de l’espace ». Le franchiseur aurait probablement dû obtenir, avant d’engager son action, l’autorisation d’accéder à l’intérieur du point de vente pour faire procéder aux constations utiles.

A rapprocher : Article L.112-2 du code de la propriété intellectuelle

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