Cession de marque et garantie d’éviction

CA Bordeaux, 12 janvier 2017, RG n°15/03245

Le cédant de marques doit au cessionnaire la garantie d’éviction de droit commun. Toutefois, pour être mise en jeu, cette garantie suppose la réunion de conditions établissant la défaillance du vendeur.

Ce qu’il faut retenir : Le cédant de marques doit au cessionnaire la garantie d’éviction de droit commun. Toutefois, pour être mise en jeu, cette garantie suppose la réunion de conditions établissant la défaillance du vendeur.
 

Pour approfondir : Le droit commun des contrats est pleinement applicable aux contrats ayant pour objet un droit de propriété intellectuelle.

En effet, ces contrats doivent obéir aux conditions de validité de tout contrat et les parties doivent répondre aux garanties et causes de responsabilité de droit commun, outre celles spécifiques, qui sont posées par le Code de la propriété intellectuelle.

Ainsi, tout vendeur doit une garantie d’éviction à l’acheteur selon les termes de l’article 1626 du Code civil « Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente ».

C’est sur ce fondement que le cessionnaire de plusieurs marques entendait engager la responsabilité du cédant. A cette fin, il exposait qu’à l’occasion du dépôt d’une marque « Flora Nova », une procédure d’opposition a été engagée par le titulaire de la marque antérieure « Flora », laquelle a conduit à une décision de l’INPI ordonnant le rejet partiel de la demande d’enregistrement.

Le cessionnaire entendait donc se retourner contre le cédant des marques qu’il avait acquis en lui reprochant de ne pas avoir lui-même fait opposition au dépôt de la marque « Flora » alors qu’il était titulaire de plusieurs marques antérieures. Or, selon lui, du fait de la décision de l’INPI, il était empêché de faire usage d’une partie des marques dont il avait fait l’acquisition auprès du cédant, celles comportant le mot « Flora ». 

La mise en jeu de la garantie d’éviction va être rejetée pour les motifs suivants :

  • tout d’abord, la Cour constate que contrairement aux allégations formulées, l’appelant n’était pas empêché de tout usage de la marque ayant fait l’objet de l’opposition puisque celle-ci avait conduit au rejet partiel, c’est-à-dire pour une partie seulement des produits et services. En outre, on précisera qu’une décision de l’INPI statuant dans le cadre d’une opposition n’a pas pour effet de restreindre l’utilisation de marque dans la mesure où il statut uniquement sur la question de l’enregistrement d’une marque ;
  • l’opposition concernait une marque non comprise dans le périmètre de la cession car il s’agissait d’une demande d’enregistrement déposée postérieurement par le cessionnaire.

En définitive, aucune preuve d’une éviction n’étant rapportée, l’action sur le fondement de l’article 1626 du Code civil va être, logiquement, rejetée.
 

A rapprocher : article 1626 du Code civil

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