La créance d’indemnité née de la révocation d’un dirigeant social doit être déclarée au passif

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Cass. com., 12 juillet 2016, pourvoi n°14-23.668

La Cour de cassation précise que la créance d’indemnité née de la révocation du directeur général de la société débitrice est exclue du bénéfice de l’article L.622-17 du Code de commerce.

Ce qu’il faut retenir : La Cour de cassation précise que la créance d’indemnité née de la révocation du directeur général de la société débitrice est exclue du bénéfice de l’article L.622-17 du Code de commerce.

Pour approfondir : M. X. a été révoqué le 4 mai 2012 de ses fonctions de président directeur général de la société Esma, mise en redressement judiciaire le 27 avril précédent. Il a assigné cette dernière et son administrateur judiciaire en paiement d’une indemnité contractuelle de rupture et de dommages-intérêts.

La Cour d’appel de Montpellier a rejeté sa demande le 24 juin 2014. M. X. a alors formé un pourvoi, invoquant le caractère nécessaire de la résiliation du contrat à la poursuite de l’activité de la société.

La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi : « attendu qu’ayant relevé que la créance litigieuse était liée à la révocation de M. X… de ses fonctions de directeur général de la société débitrice, ce dont il résultait qu’il s’agissait d’une créance d’indemnité de résiliation d’un contrat en cours, la Cour d’appel, qui n’avait pas à rechercher si cette résiliation était nécessaire à la poursuite de l’activité de la société, en a exactement déduit que cette créance étant exclue, par l’article L. 622-17, III, 2° du Code de commerce, du bénéfice des dispositions de ce texte, devait être déclarée en application des articles L. 622-24 et L. 631-14 du même code ; que le moyen n’est pas fondé ».

Selon l’article L. 622-17 du Code de commerce : « I. Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance (…) III. 2° (…) En cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article (…) »

Selon cet arrêt la créance d’indemnité liée à la révocation de ses fonctions du directeur général de la société débitrice est une créance née de la résiliation d’un contrat en cours, et il doit donc être fait application des dispositions de l’article L.622-17, III, 2° du Code de commerce excluant une telle créance du bénéfice des dispositions du paragraphe I du même article, sans qu’il soit besoin de rechercher si la résiliation avait un caractère nécessaire ou non à la poursuite de l’activité de la société débitrice. La Cour de cassation indique cependant qu’il s’agit d’un contrat en cours mais ne précise pas qu’il s’agit d’un contrat régulièrement poursuivi.

A rapprocher : article L. 622-17 du Code de commerce

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