Directive européenne adoptée par le Conseil le 10 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs

TOUSSAINT-DAVID Gaëlle

Avocat

Trois ans après la proposition du 8 octobre 2008, la directive relative aux droits des consommateurs vient (finalement !) d’être adoptée par le Conseil le 10 octobre 2011.

Trois ans après la proposition du 8 octobre 2008, la directive relative aux droits des consommateurs vient (finalement !) d’être adoptée par le Conseil le 10 octobre 2011 ; elle a fait l’objet d’un bref communiqué. Ce texte, qui concerne pour l’essentiel les contrats conclus en dehors des établissements commerciaux ainsi que les contrats à distance, a vocation à procurer une protection supplémentaire au consommateur. Signe d’une avancée significative en la matière, cette nouvelle directive fait quasiment table rase du passé puisqu’elle :

  • modifie la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil ;
  • et abroge deux (trop anciennes) directives, à savoir : la directive 85/577/CEE du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux et la directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance.

Ces directives ont donc été réexaminées à la lumière de l’expérience acquise, dans le but de simplifier et d’actualiser les règles applicables et d’en éliminer les incohérences et les lacunes indésirables. Cette nouvelle directive tend donc à définir des règles standards pour les aspects communs des contrats à distance et hors établissement, en s’écartant du principe d’harmonisation minimale présent dans les anciennes directives, tout en permettant aux Etats Membres de maintenir ou d’adopter des règles nationales concernant certains aspects.

Si ces contrats sont principalement visés, même lorsqu’ils portent sur un contenu numérique (19ème considérant), ce sont l’ensemble des ventes et prestations de service, à l’exception notamment des contrats portant sur les jeux d’argent, des contrats de construction d’immeubles neufs ou des contrats établis par un officier public (Directive, art. 3) qui ont vocation à être concernés par l’obligation de fournir une série d’informations précontractuelles prévue à l’article 5. Le législateur français devra donc imposer au professionnel de transmettre des informations nouvelles telles celles relatives aux « fonctionnalités du contenu numérique » (Directive, art. 5.1.g).

Cependant, l’article 5 étant d’harmonisation minimale, le droit interne pourra conserver les obligations d’information absentes de la directive, notamment celles imposées par l’article L. 111-2 du Code de la consommation au professionnel prestataire de services, depuis la transposition en droit interne de la directive n° 2006/123/CE relative aux services (L. n° 2010-853, 23 juill. 2010).

La liste des informations qui doivent être fournies avant que le consommateur « soit lié par un contrat à distance ou hors établissement ou par une offre analogue » est toutefois d’harmonisation totale. Il importera donc d’enrichir les articles L. 121-18 et L. 121-23 du Code de la consommation de dispositions relatives aux fonctionnalités du contenu numérique et d’apporter également des précisions sur les frais à supporter par le consommateur en cas de rétractation exercée par celui-ci.

Cependant, dès lors que l’article 6.8 de la directive prévoit que ce texte prime en cas de conflit en matière d’information avec une disposition de la directive n° 2006/123/CE susvisée, le législateur français devra – pour être conforme à ce type d’harmonisation – écarter les dispositions de l’article L.111-2 du Code de la consommation pour le cas où les contrats porteraient sur des services.

Les dispositions relatives au droit de rétractation, de nature à renforcer notablement la protection du consommateur, sont également d’harmonisation totale. Cette solution est logique.

Le délai, à l’heure actuelle de 7 jours, est porté au double. Il est prorogé à 12 mois, contre 3 mois dans le droit français des contrats à distance, en cas de défaut d’information (C. consom., art. L. 120). Le droit de rétractation est étendu aux ventes aux enchères en ligne proposées par un professionnel (24ème considérant).

La nouvelle directive autorise les États membres à « étendre son application à des personnes morales ou physiques qui ne sont pas des consommateurs » (13ème considérant) ; ce faisant, le législateur français pourrait donc parfaitement, lors de la transposition du texte – prévue pour la fin de l’année 2013 –, asseoir l’extension de la protection aux « non professionnels ». C’est dire l’attention particulière qu’il convient d’y apporter.

 

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