Succession d’entreprises et caractère établi de la relation commerciale – CA Paris, 10 septembre 2014, RG n°12/11809

La Cour d’appel de Paris a une appréciation très large de la notion de « poursuite » de la relation commerciale, rendant l’article L.442-6 du Code de commerce applicable à la plupart des successions d’entreprises.

La succession d’entreprises constitue une situation dans laquelle sont appréhendées les conséquences fiscales, sociales ou contractuelles de cette succession, afin de l’optimiser. Rarement les entreprises se soucient des conséquences de cette succession au regard de l’article L.442-6 du Code de commerce, alors pourtant que la manière selon laquelle cette succession est organisée peut avoir un impact décisif sur la notion de relation commerciale établie. Dans cette affaire, une société commissionnaire de transport avait recours aux services d’un prestataire pour un important volume d’affaire. La relation existait depuis plus de quatre ans quand le prestataire a été dissout avant de céder certains éléments de son fonds de commerce (à l’exception du nom commercial et du droit au bail) à une société tierce. Quelques mois après cette cession, le commissionnaire a annoncé au successeur qu’il allait s’engager dans une diminution du volume de commandes. Protestant de cette mesure unilatérale, assimilable à une rupture partielle de relation commerciale, le successeur a assigné le commissionnaire de transport sur le fondement de l’article L.442-6, I, 5°. Il restait à déterminer le caractère établi de la relation, car le nouveau prestataire n’a été sollicité que quelques mois. La Cour d’appel de Paris a fait droit à cette demande en relevant que le flux d’affaires ne s’était pas interrompu du fait de la succession de prestataires. Elle a relevé que la prestation accomplie était identique et que le prestataire a payé les factures du nouveau prestataire sans protestation. Elle en a conclu à une poursuite de la relation commerciale antérieure, et a décidé d’apprécier le caractère établi sur l’ensemble de la relation avec l’ancien prestataire puis le nouveau. Ce n’est certes pas une solution nouvelle, mais la Cour semble avoir une appréciation très large de la notion de « poursuite » de la relation. On ne saurait trop recommander à celui qui souhaite éviter l’application de l’article L.442-6 du Code de commerce de prêter une attention toute particulière à ces situations.

Sommaire

Autres articles

some
La résiliation en trois clics c’est désormais possible !
La résiliation en trois clics c’est désormais possible ! Ce qu’il faut retenir : Afin de respecter les exigences de la réglementation relative à la résiliation en trois clics et ainsi, éviter toute sanction à ce titre, vous devez notamment :…
some
Le cumul des sanctions administratives validé par le Conseil constitutionnel
Cons. const., décision n°2021-984 QPC, 25 mars 2022 Le Conseil constitutionnel déclare conformes à la Constitution les dispositions de l’article L. 470-2 VII du Code de commerce relatif au cumul de sanctions administratives relevant de pratiques anticoncurrentielles. Partant, une même…
some
Clause de non-concurrence et justification du savoir-faire du franchiseur
CA Paris, Pôle 5, Chambre 4, 30 mars 2022, n°20/08551 La Cour d’appel de Paris est venue préciser la jurisprudence antérieure relative à l’application d’une clause de non-concurrence au sein d’un contrat de franchise. Elle a considéré que la clause…
some
Validité de l’acte de cautionnement comportant des termes non prévus par la loi
Cass. com., 21 avril 2022, n°20-23.300 Le fait que la mention manuscrite apposée sur l’acte de cautionnement comporte des termes non prescrits par l’article L.341-2 du Code de la consommation dans son ancienne rédaction n’affecte aucunement de manière automatique la…
some
Le règlement d’exemption, quel impact pour les réseaux ?
Retrouvez François-Luc Simon dans le podcast "Le Talk Franchise" lors de Franchise Expo Paris.
some
Rupture brutale et reprise d’activité par un tiers : de nouvelles précisions
La partie qui s’estime victime d’une rupture brutale des relations commerciales établies ne peut se prévaloir de la relation qu’elle avait nouée antérieurement à un plan de cession, sauf à démontrer l’intention du tiers cessionnaire de poursuivre les...