Grande distribution et abus de dépendance économique – Autorité de la concurrence, décision n°11-D-04 du 23 février 2011

TOUSSAINT-DAVID Gaëlle

Avocat

La dépendance économique des franchisés de la grande distribution a été une nouvelle fois évoquée devant l’Autorité de la concurrence, dans le cadre d’une demande de mesures conservatoires.

La dépendance économique des franchisés de la grande distribution a été une nouvelle fois évoquée devant l’Autorité de la concurrence, dans le cadre d’une demande de mesures conservatoires.

Des sociétés exploitant des magasins à l’enseigne « Champion », progressivement remplacée par l’enseigne « Carrefour Market », reprochent au Groupe Carrefour un abus de dépendance économique, sur différents fondements.

S’agissant d’une procédure provisoire, l’Autorité de la concurrence ne se prononce pas définitivement, mais fournit d’ores et déjà différentes informations. En particulier, elle exclut que le congé donné par le bailleur (appartenant au groupe du franchiseur) au franchisé puisse constituer un abus de dépendance économique. Dès lors qu’il a respecté les délais légaux, le refus du bailleur de renouveler le bail n’est pas constitutif d’un abus, mais constitue un simple exercice de ses droits.

En revanche, l’Autorité de la concurrence poursuit la procédure au fond s’agissant des autres griefs, susceptibles de constituer un tel abus.

Parmi les reproches formulés, on relève notamment les freins à la sortie du réseau liés à l’interdépendance des différents contrats conclus avec le groupe de grande distribution (contrat de franchise, contrat de bail, contrat de fidélisation, statuts de la société franchisée, dans laquelle l’enseigne détient des participations significatives (34%)) et les limites aux choix des fournisseurs liées à la clause d’approvisionnement prioritaire insérée dans le contrat de franchise et d’approvisionnement.

L’Autorité de la concurrence considère enfin que la réduction de la visibilité de l’enseigne « Champion » pourrait constituer une modification abusive du contrat liant le franchisé et son franchiseur, dont le franchisé pourrait alors se prévaloir.

Sommaire

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