Sanction du dépôt frauduleux de marque – CA Paris, 30 mai 2014, RG n°13/14861

Le présent arrêt illustre la sanction par la nullité du dépôt frauduleux de marque effectué par une société au détriment de sa concurrente dans une affaire dont les faits étaient particulièrement caractéristiques de l’intention de nuire.

Une société, spécialisée dans le domaine de la conception et la vente de portes automatiques, a assigné l’une de ses concurrentes aux fins d’obtenir l’annulation de la marque déposée par cette dernière sur le fondement de la fraude et de l’atteinte à ses droits d’auteur.

L’action judiciaire avait été engagée en raison du dépôt d’une marque verbale reprenant l’expression « barrière climatique souple » utilisée depuis près de vingt ans par la demanderesse.

La Cour d’appel approuve les juges de première instance d’avoir prononcé la nullité de la marque en raison du caractère frauduleux de son dépôt qui se définit comme celui effectué dans l’intention maligne de porter atteinte à des intérêts préexistant ou de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité. L’intention frauduleuse consistant dans la connaissance de l’existence d’un signe utilisé par un concurrent.

En l’espèce, la Cour d’appel relève qu’au-delà des relations qualifiées d’orageuses entre les parties, la société ayant déposé la marque avait connaissance au moins depuis 1993, date de la diffusion de brochures commerciales, de l’usage par sa concurrente de l’expression incluse dans la marque déposée, ce d’autant que ces brochures avaient été versées aux débats dans le cadre d’une action judiciaire ayant déjà opposé les sociétés. Elle en conclut que le dépôt de marque avait manifestement été effectué dans le but de priver sa concurrente d’un signe nécessaire à la poursuite de son activité et résultait d’une intention de nuire.

La Cour rejette la nullité sur le fondement de l’atteinte à des droits d’auteur antérieurs, ce qui est sans conséquence puisque la nullité est prononcée sur le fondement de la fraude. Elle juge en effet que l’expression en cause ne présente pas de caractère original et ne peut, en conséquence, pas faire l’objet de droits d’auteur.

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