Rupture d’un contrat de développement – CA Paris, 13 juin 2014, RG n°12/03100

TOUSSAINT-DAVID Gaëlle

Avocat

La rédaction d’un contrat de développement doit faire l’objet d’une attention particulière, notamment s’agissant des conditions de résiliation.

La rédaction du contrat de développement revêt une importance toute particulière.

Dans cette affaire, la tête d’un réseau de restaurants avait eu recours à une société de développement pour l’exploitation de son concept (de restaurant à plat unique) à l’étranger. Le contrat contenait une clause de durée relativement étonnante, puisqu’il était conclu pour des périodes d’un an renouvelables, avec cependant un préavis de cinq ans pour rompre le contrat. A défaut de respecter ce (long) préavis, la tête de réseau s’était engagée contractuellement à verser à son partenaire une somme égale au montant de tous les honoraires forfaitaires de mission pour chaque dossier de candidat à la franchise en cours, dont les discussions seraient arrivées au niveau d’avoir signé l’agrément de franchise, soit au minimum 30.000 euros par dossier en cours, et 10.000 euros pour le dédommagement du partenaire (correspondant à l’indemnisation des frais déjà engagés par ce dernier, aux honoraires des heures de travail effectuées sur les autres dossiers, au préjudice moral et financier des missions inachevées et aux conséquences de la rupture pour sa notoriété).

Moins d’un an après le début de ce contrat, la tête de réseau a informé le développeur qu’elle n’entendait pas le renouveler.

La tête de réseau indiquait alors à son partenaire qu’elle considérait lui devoir la somme de 30.000 euros au titre d’un seul contrat de candidat (situé en Belgique) et au titre de l’indemnité de dédommagement. Le partenaire, insatisfait par cette proposition, et considérant que des sommes étaient dues pour des dossiers d’autres candidats (quatre au total), a assigné la tête de réseau.

La Cour d’appel a donné droit au développeur concernant l’un des candidats, sur la base d’un protocole d’agrément dont la tête de réseau contestait l’authenticité, considérant qu’elle n’avait pas rapporté la preuve qu’il s’agissait d’un faux. La Cour d’appel reconnaît en revanche qu’aucune somme n’était due au développeur concernant d’autres candidats, dès lors que le contrat de développement ne prévoyait pas d’indemnisation du développeur en cas de rupture des relations à un stade préliminaire des discussions en vue de la conclusion d’un contrat de franchise. En revanche, pour les discussions suffisamment avancées, le développeur est indemnisé par la Cour d’appel, et aucun remboursement de la tête de réseau n’a été admis pour l’abandon d’un projet de franchise qui était dû à diverses causes.

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