Rupture des relations commerciales établies : les critères à prendre en compte – CA Paris, 7 mai 2014, RG n°12/04632

Photo de profil - ZANETTE Alissia | Avocat | Lettre des réseaux

ZANETTE Alissia

Avocat

Dans l’examen de la rupture brutale des relations commerciales établies, un certain nombre de critères sont appréciés par les juges : en voici tout un panel dans le même arrêt.

Depuis 2006, la société L. fournissait des bijoux à la société MARC ORIAN. En 2010, la société L. a indiqué à MARC ORIAN qu’elle ne serait plus son fournisseur et que toute commande de bijoux devait désormais être passée directement auprès de la société C., nouvelle société créée à cet effet par la société L. afin de distribuer les bijoux qu’elle créait. Suite à la cessation des flux de commandes, les sociétés L. et C. ont assigné MARC ORIAN.

Concluant à la brutalité de la rupture des relations commerciales établies, les juges de première instance ont condamné MARC ORIAN à verser plus de 77.000 € à la seule société C. qui a interjeté appel. La Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement, constatant que les relations commerciales ont été rompues brutalement au préjudice de la société L.

Sur la continuation des relations : la Cour s’attache à relever que le nombre (74) et le montant des commandes (500.000 €) passées par MARC ORIAN à la société C., dès la substitution de fournisseur, montrent que la société C. et MARC ORIAN entendaient continuer la relation initiée avec la société L. Sur la brutalité de la rupture : MARC ORIAN évoquait un motif légitime pour justifier la rupture, lequel résidait dans la perte de confiance en son fournisseur (suite à la réception d’un avis à tiers détenteur portant sur une créance de plus de 60.000 € du FISC sur la société L.) et dans le défaut des bijoux fournis au regard de la réglementation. Toutefois, la Cour s’appuie sur le maintien d’un courant d’affaires normal après ces deux faits, ainsi que sur l’absence de préavis et d’information de sa décision de cesser toute commande, pour conclure à la brutalité de la rupture.

Sur le calcul du préavis qui aurait dû être respecté et l’indemnisation : si les faits de l’espèce empêchent de les prendre en compte, l’existence d’un cycle (annuel) insécable de production des produits, l’impossibilité de trouver un marché de remplacement, l’état de dépendance économique, le fait que les produits sont revendus sous marque de distributeur ou qu’ils répondent à des caractéristiques imposées par le distributeur, contribuent à augmenter la durée du préavis (en moyenne, 1 mois par année de relation) et le préjudice indemnisable.

Sommaire

Autres articles

some
La résiliation en trois clics c’est désormais possible !
La résiliation en trois clics c’est désormais possible ! Ce qu’il faut retenir : Afin de respecter les exigences de la réglementation relative à la résiliation en trois clics et ainsi, éviter toute sanction à ce titre, vous devez notamment :…
some
Le cumul des sanctions administratives validé par le Conseil constitutionnel
Cons. const., décision n°2021-984 QPC, 25 mars 2022 Le Conseil constitutionnel déclare conformes à la Constitution les dispositions de l’article L. 470-2 VII du Code de commerce relatif au cumul de sanctions administratives relevant de pratiques anticoncurrentielles. Partant, une même…
some
Clause de non-concurrence et justification du savoir-faire du franchiseur
CA Paris, Pôle 5, Chambre 4, 30 mars 2022, n°20/08551 La Cour d’appel de Paris est venue préciser la jurisprudence antérieure relative à l’application d’une clause de non-concurrence au sein d’un contrat de franchise. Elle a considéré que la clause…
some
Validité de l’acte de cautionnement comportant des termes non prévus par la loi
Cass. com., 21 avril 2022, n°20-23.300 Le fait que la mention manuscrite apposée sur l’acte de cautionnement comporte des termes non prescrits par l’article L.341-2 du Code de la consommation dans son ancienne rédaction n’affecte aucunement de manière automatique la…
some
Le règlement d’exemption, quel impact pour les réseaux ?
Retrouvez François-Luc Simon dans le podcast "Le Talk Franchise" lors de Franchise Expo Paris.
some
Rupture brutale et reprise d’activité par un tiers : de nouvelles précisions
La partie qui s’estime victime d’une rupture brutale des relations commerciales établies ne peut se prévaloir de la relation qu’elle avait nouée antérieurement à un plan de cession, sauf à démontrer l’intention du tiers cessionnaire de poursuivre les...