Concurrence provenant d’un membre du réseau et rupture des relations – CA Paris, 10 avril 2014, RG n°12/01373

TOUSSAINT-DAVID Gaëlle

Avocat

La tolérance d’une concurrence exercée par certains adhérents interdit ensuite à la tête de réseau d’exclure un autre adhérent pour une concurrence similaire sans respecter un préavis raisonnable.

Une société A. adhérente d’un réseau a été absorbée par la société B. Cette dernière a développé un réseau concurrent par l’intermédiaire d’une de ses filiales. La tête de réseau, considérant que cela créait une situation de concurrence incompatible avec le contrat d’adhésion conclu par la société A. (qui prévoyait expressément l’interdiction d’être sous contrat avec des sociétés concurrentes de la tête de réseau) et le règlement intérieur du réseau, a exclu la société B. du réseau sur ce motif, en lui octroyant un préavis de 7 jours.

La société B. se plaignant d’une rupture brutale des relations commerciales, a assigné la tête de réseau. La Cour d’appel relève tout d’abord que le règlement intérieur prévoyait pour l’adhérent le droit de disposer d’un délai pour remédier au grief qui lui était fait, et que ce délai n’avait pas été accordé à la société B., laquelle avait en effet été directement exclue par la tête de réseau.

Cette dernière justifiait le délai d’exclusion par la violation du contrat d’adhésion et du règlement. Néanmoins, cet argument est rejeté par la Cour d’appel en raison de la tolérance dont d’autres adhérents avaient bénéficié pour des faits de concurrence similaires. Selon la Cour, cette tolérance interdisait ensuite à la tête de réseau de sanctionner la même violation par une rupture brutale. Elle était donc tenue d’accorder à la société B. un préavis raisonnable, qui devait notamment prendre en considération le caractère saisonnier de l’activité.

Alors même que les demandes étaient formulées sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, le raisonnement de la Cour d’appel a repris les critères définis en matière de rupture brutale des relations commerciales (article L.442-6, I, 5° du Code de commerce) et a accordé à l’ancien adhérent un préavis d’un an, prenant en compte notamment l’existence d’une activité concurrente.

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