L’articulation des compétences entre juge du contrat et juridiction spécialisée – CA Rennes, 22 avril 2014, RG n°12/08108

Selon la Cour d’appel de Rennes, une action devant la juridiction spécialisée pour rupture brutale ne doit pas dessaisir le juge de droit commun pour les litiges d’exécution du contrat.

Il ressort de l’article D.442-3 du Code de commerce que seules huit juridictions de première instance sont compétentes pour connaître de l’application de l’article L.442-6 du Code de commerce et donc de la responsabilité pour rupture brutale d’une relation commerciale établie. Cette compétence des juridictions spécialisées n’est pas sans incidence quant à la compétence du juge de droit commun en matière de contrat, ainsi que l’illustre un arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 22 avril 2014 (RG n°12/08108).

En l’espèce, une société fournissait des produits pharmaceutiques à un pharmacien depuis plusieurs années et connaissait des incidents de paiement depuis 2010. Elle a assigné ce pharmacien en paiement devant le Tribunal de commerce de Vannes. Parallèlement, le pharmacien a estimé que la rupture des relations était brutale et a assigné le fournisseur devant le Tribunal de commerce de Rennes sur le fondement de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce. Ce faisant, deux juridictions étaient saisies concomitamment : d’une part le Tribunal de commerce de Vannes, juge de droit commun du contrat et, d’autre part, le Tribunal de commerce de Rennes, juridiction spécialisée pour connaître de l’application de l’article L.442-6 du Code de commerce.

La problématique de ce cas réside dans l’articulation des compétences respectives de ces deux juridictions. En effet, le pharmacien demandait un dessaisissement du Tribunal de commerce de Vannes au profit du Tribunal de commerce de Rennes concernant l’action en paiement du fournisseur. Selon lui, il existe un lien entre les deux litiges, action en paiement et responsabilité pour rupture brutale, tel que la bonne administration de la justice commande à ce que les deux litiges soient portés devant la même juridiction, conformément à l’article 101 du Code de procédure civile. Cette analyse a été rejetée par le Tribunal de commerce de Vannes, puis par la Cour d’appel de Rennes qui a confirmé la compétence du Tribunal de commerce de Vannes pour connaître de l’action en paiement. Selon la Cour d’appel, « il n’existe pas de connexité entre la demande en paiement de factures sur un fondement contractuel et l’action en responsabilité délictuelle exercée par le débiteur sur le fondement de l’article L.442-6 du code de commerce ».

Dans le cas précis, la décision apparaît légitime car la demande de dessaisissement apparaissait comme un moyen dilatoire pour retarder le plus possible la condamnation au paiement. Mais il demeure que le motif retenu par la Cour d’appel de Rennes est bien théorique et peu justifié en pratique. Dans le cas d’un contrat de longue durée, la question de la rupture, brutale ou non, est intimement liée à la question de la bonne ou mauvaise exécution du contrat. Par ailleurs, l’inexécution d’une obligation contractuelle peut justifier l’absence de préavis au titre de l’article L.442-6 du Code de commerce (Cass. com., 24 mai 2011, n°10-17.844 ; Cass. com. 11 septembre 2012, n°11-23.067). Les deux questions sont donc liées et mériteraient parfois, voire souvent, la reconnaissance d’un lien de connexité et un dessaisissement sur le fondement de l’article 101 du Code de procédure civile. Les excès seraient alors canalisés par le jeu de l’article 103 du même Code, lequel prévoit que le juge peut refuser ces demandes dès lors qu’elles sont dilatoires.

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