La clause illicite à l’égard des clients constitutive d’une concurrence déloyale – CA Paris, 23 janvier 2014, RG n°12/02577

Faire stipuler une clause illicite dans un contrat d’assurance professionnelle peut être un acte de concurrence déloyale à l’égard des autres assureurs.

Par une décision récente, la Cour d’appel de Paris a sanctionné un assureur pour concurrence déloyale au motif qu’une clause de la police d’assurance proposée était contraire à l’article L.113-12 du code des assurances.

En effet, un assureur proposait à des gestionnaires de biens un contrat d’assurance avec une « garantie perte des loyers » à hauteur de 80.000 € sans limitation de durée.

La police stipulait que si le gestionnaire de biens résiliait le contrat d’assurance ou cessait d’être membre de la FNAIM, « la garantie cessera[it] pour les sinistres déclarés avant la date de résiliation à la fin du 12ème mois de celle-ci ». Le plafond de garantie à ce titre était réduit de manière très significative puisqu’il passait de 80.000 € à 8.000 €.

Selon la Cour, et en dépit d’un doute quant à l’interprétation de la clause, il est acquis en tout état de cause que cette clause a pour objectif de dissuader l’assuré de résilier le contrat.

Ce but et l’effet de la clause constituent un frein dans la mise en œuvre du droit de résiliation prévu par l’article L.113-12 du code des assurances, et donc une infraction à cette disposition d’ordre public.

Par conséquent, l’existence de cette clause est considérée comme un acte de concurrence déloyale. En ce qu’elle dissuade les assurés de résilier leur contrat, elle constitue un frein à la libre concurrence entre assureurs. Les concurrents de l’assureur fautif sont ainsi fondés à agir en responsabilité.

Ce raisonnement est dans la droite ligne des évolutions du droit de la concurrence déloyale, qui tend à faire des concurrents les garants du respect des dispositions impératives à l’égard des clients (V. notamment en droit de la consommation, art. L. 120-1 et s. C. consom.). La condamnation ne va toutefois pas au-delà de la cessation de la clause et aucune indemnité n’est versée au concurrent, faute de démonstration d’un préjudice financier.

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