Concurrence déloyale : évaluation du préjudice résultant de pratiques commerciales trompeuses

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SAADOUN Claire

Avocat

Cass. com., 12 février 2020, n°17-31.614, Publié au Bulletin

La Haute juridiction rappelle les difficultés pour les juges d’évaluer le montant à allouer en matière de concurrence déloyale.

En l’espèce, la société Cristallerie est spécialisée dans la création et la fabrication de produits d’arts de la table en cristal. La société Cristal, dont le siège social est situé dans la même rue, commercialise des produits en cristal fabriqués, taillés et polis en Chine et en Europe ainsi que des produits en verre, cristallin et luxion.

Reprochant à cette dernière des pratiques commerciales trompeuses consistant à présenter dans ses catalogues des produits en verre, en cristallin ou luxion mélangés à des produits en cristal afin de laisser croire que l’ensemble serait en cristal, à les présenter comme étant « made in France » et à se présenter elle-même comme un « haut lieu du verre taillé en Lorraine » et un « spécialiste à la taille », la société Cristallerie l’a assignée aux fins de cessation de ces pratiques illicites et indemnisation de son préjudice.

La cour d’appel de Paris a condamné la société Cristal à verser à la société Cristallerie des dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant des actes de concurrence déloyale par pratique commerciale trompeuse et tromperie sur le fondement de l’article 1382 (ancien) du Code civil (article 1240 (nouveau) du même code).

La cour d’appel a ainsi relevé que la société Cristallerie employait huit tailleurs là où la société Cristal n’en employait que deux pour l’équivalent d’un mi-temps et à affirmer que la tromperie lui aurait ainsi permis d’avoir des prix de revient beaucoup plus bas que ceux de la société Cristallerie.

Elle a soutenu en particulier que la tromperie sur la taille « made in France » lui a permis d’obtenir des prix de revient beaucoup plus bas et que, pour 2013, elle a justifié n’avoir employé qu’un tailleur pour six mois, là où la société Cristallerie en employait huit, en précisant leur coût annuel.

Cette méthode d’évaluation a été critiquée par la société Cristal qui a alors formé un pourvoi en cassation en contestant l’évaluation de l’indemnisation du préjudice subi par la société Cristallerie.

Elle arguait du fait que la réparation du préjudice devait correspondre à ce dernier, sans qu’il puisse en résulter ni perte ni profit pour la victime, et que celui-ci ne saurait être fixé en considération du profit ou de l’économie réalisé par l’auteur du dommage.

Selon la société Cristal, en prenant ainsi en considération la seule différence de prix de revient entre les deux sociétés, et donc la seule économie qui aurait été réalisée par l’auteur de la prétendue pratique illicite aux lieu et place de l’éventuel préjudice subi par la prétendue victime, la cour d’appel aurait violé l’article 1382 du Code civil, devenu l’article 1240 du même code.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel et a condamné la société Cristal.

La Haute juridiction a, tout d’abord, énoncé le principe invariable suivant :

« Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle ».

Elle a rappelé ensuite que le juge apprécie souverainement le montant du préjudice, dont il justifie l’existence par la seule évaluation qu’il en fait, sans être tenu d’en préciser les divers éléments (Ass. Plén., 26 mars 1999, pourvoi n°95-20.640).

Elle a réitéré également que le juge méconnaissait son office en refusant d’évaluer un dommage dont il a constaté l’existence en son principe (Cass. civ. 3ème, 6 février 2002, n°00-10.543) et qu’il ne pouvait allouer une réparation forfaitaire (Cass. civ. 1ère, 3 juillet 1996, n°94-14.820).

Elle a donc considéré que c’est à bon droit que la cour d’appel de Paris avait pu évaluer le préjudice de la victime sur la base de l’économie injustement réalisée par l’auteur du trouble commercial.

En effet, ayant été appelée à statuer sur la réparation d’un préjudice résultant d’une pratique commerciale trompeuse pour le consommateur, conférant à son auteur un avantage concurrentiel indu par rapport à ses concurrents, la cour d’appel de Paris a pu légitimement – pour évaluer l’indemnité devant être allouée à la société Cristallerie – tenir compte de l’économie injustement réalisée par la société Cristal, qu’elle a modulée en tenant compte des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par lesdits agissements.

En définitive, la Cour de cassation a livré une décision riche en enseignements et éclairante sur la grille d’analyse à retenir de l’évaluation du préjudice subi en matière de concurrence déloyale. L’économie injustement réalisée par l’auteur du dommage peut donc être prise en compte pour évaluer l’indemnisation du préjudice subi par la victime.

A rapprocher : Cass. civ. 1ère, 10 avril 2019, n°18-13.612 ; Cass. civ. 1ère, 21 mars 2018, n°17-14.582

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