Déséquilibre significatif et prescription

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SIMON François-Luc

Avocat Associé-Gérant - Docteur en droit

TC Rennes, 22 octobre 2019, n°2017F00131

La prescription constitue pour l’auteur d’un fait délictueux la traduction d’un « droit à l’oubli » et protège ce dernier contre l’introduction perpétuelle d’une action judiciaire.

Ce qu’il faut retenir :

Selon le tribunal de commerce de Rennes, le point de départ de l’action engagée par le ministre chargé de l’économie sur le fondement de l’ancien article L.442-6, I, 2° (devenu l’article L.442-1, I, 2°) du Code de commerce correspond à la date à laquelle, selon l’article 2224 du Code civil, il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. Mais, pour la juridiction, ce point de départ correspond à la date de réalisation des « premiers actes d’enquête » ; cette position, critiquable en droit, emporte des répercussions dangereuses en ce qu’elle conduit en pratique à rendre le plus souvent imprescriptible l’action engagée par le ministre chargé de l’économie…

Pour approfondir :

Dans cette affaire, le ministre chargé de l’économie a assigné le franchiseur devant le tribunal de commerce de Rennes aux motifs notamment que certaines clauses figurant dans certains contrats de franchise conclus avec les franchisés du réseau seraient nulles car elles renfermeraient des obligations constitutives d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l’ancien article L.442-6, I, 2° (devenu l’article L.442-1, I, 2°) du Code de commerce.

L’instance a été introduite par le chargé de l’économie par acte extrajudiciaire signifié au franchiseur le 15 mars 2017. Différents franchisés ou ex-franchisés sont ensuite intervenus volontairement à titre principal à la cause du ministre et ont notamment sollicité l’annulation de leur contrat de franchise, alléguant également l’existence d’obligations prétendument manifestement déséquilibrées dans le contrat. Parmi les moyens de défense soulevés, le franchiseur a opposé la prescription de l’action du ministre chargé de l’économie (I°) et de certains intervenants volontaires (II°).

I. Prescription de l’action du ministre chargé de l’économie

Le franchiseur a tout d’abord relevé que la prescription était acquise pour certaines demandes du ministre formulées pour certains contrats de franchise contenant prétendument les obligations litigieuses.

A l’appui de son argumentation, le franchiseur a, dans un premier temps, mis en évidence que les textes applicables à l’action du ministre sont muets au sujet de la prescription des actions fondées sur l’article L.442-6 du Code de commerce, de sorte qu’il est nécessaire de se référer aux solutions issues du droit commun.

Il a, dans un deuxième temps, mis en avant le fait que, lorsque le ministre sollicite la nullité de clauses d’un contrat, il agit dans l’intérêt de la « victime », de sorte que son action doit, en toute logique, être enserrée dans les mêmes limites que celles de la prétendue « victime » ; l’action exercée par le ministre afin d’obtenir l’annulation d’une clause, se prescrirait donc selon les mêmes règles que celles qui gouvernent l’action dont dispose la « victime ».

S’agissant de la durée de la prescription, le franchiseur en a déduit que, en application de :

  • l’(ancien) article 1304 alinéa 1 du Code civil – applicable aux contrats litigieux – disposant que : « Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. » et,
  • l’article 2224 du Code civil prévoyant que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

l’action du ministre destinée à obtenir l’annulation d’une clause se prescrit par cinq ans.

S’agissant du point de départ de la prescription, le franchiseur a soutenu que seule la date à laquelle les franchisés auraient été victimes d’une soumission ou tentative de soumission à des clauses créant un déséquilibre significatif peut être retenue ; à son sens, il ne peut s’agir que de la date de conclusion des contrats de franchise.

Pour soutenir sa thèse, le franchiseur a notamment relevé que, l’article L.442-6, I, 2° du Code de commerce constituant un texte de nature répressive, il était possible de raisonner par référence aux principes régissant la matière pénale.

En conséquence, le point de départ de la prescription est fixé au jour où l’infraction est constituée, à savoir, en l’espèce, l’action qui aurait consisté pour le franchiseur à « soumettre ou tenter de soumettre » ses franchisés à une clause génératrice d’un déséquilibre significatif : l’infraction édictée par l’article L.442-6, I, 2°, serait donc nécessairement consommée au plus tard au moment de la conclusion du contrat.

Le point de départ de la prescription de l’action des franchisés étant fixée au jour de la conclusion des contrats de franchise litigieux, celle du ministre doit donc elle aussi, selon le franchiseur, être fixée au jour de la conclusion desdits contrat de franchise.

Dès lors, l’action du ministre ayant été initiée le 15 mars 2017, le franchiseur en a conclu que l’action en annulation de certaines stipulations des contrats de franchise engagée par le ministre est par conséquent prescrite pour tous les contrats conclus avec le franchiseur antérieurement au 14 mars 2012.

II. Prescription de l’action des intervenants volontaires

Le franchiseur a ensuite soutenu que la prescription de l’action de certains intervenants volontaires était également acquise en l’espèce.

De la même manière, le franchiseur a estimé que la faute reprochée sur le fondement de l’article L.442-6, I, 2° du Code de commerce d’avoir « [soumis] ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » est consommée au jour de la conclusion du contrat ; il en déduit que le point de départ du délai de la prescription de l’action en annulation est, en principe, la date de conclusion du contrat, dès lors que c’est à compter de ce jour que le droit d’agir est né.

L’action des intervenants volontaires est ainsi, selon lui, enfermée dans un délai de prescription de 5 années à compter de la conclusion respective de leur contrat de franchise ; l’action de certains intervenants volontaires était donc prescrite, leurs contrats ayant été conclus plus de 5 ans avant la date de leur intervention volontaire.

Dans son jugement du 22 octobre 2019, le tribunal de commerce n’a néanmoins pas suivi la thèse du franchiseur.

Le tribunal a bien retenu la même durée de prescription que celle visée par le franchiseur, à savoir 5 ans. La juridiction a en revanche retenu un point de départ de la prescription significativement différent et paraissant critiquable compte tenu des conséquences que le raisonnement retenu implique.

Sur le fondement de l’article 2224 du Code civil, le tribunal a relevé, tant s’agissant de l’action du ministre que de celle des intervenants volontaires à titre principal, que le point de départ de la prescription devait être fixé au jour « où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permette de l’exercer ».

Le tribunal en a déduit que :

  • s’agissant de l’action du ministre, le point de départ de son action correspondrait à la date des premiers actes d’enquête, soit le 14 mars 2013 au regard des pièces produites par le ministre ; le tribunal en déduit que l’action initiée par le ministre le 15 mars 2017 ne serait donc pas prescrite ;
  • s’agissant de l’intervention volontaire à titre principal de certains franchisés, le point de départ de leur action correspondrait au jour où ces derniers « ont connu les faits attaqués » c’est-à-dire « à l’occasion de leur audition par les services du ministre » ; le point de départ de l’action des intervenants volontaires serait donc fixée au 18 décembre 2016, date de la première audition d’un franchisé du réseau ; le tribunal en déduit que l’action des intervenants volontaires formée le 25 juillet 2018 dans le cadre de leurs conclusions d’intervention volontaire ne serait donc pas prescrite.

Cette solution n’est cependant pas satisfaisante et parait même dangereuse :

  • d’une part, elle conduit à instaurer un point de départ uniforme de la prescription de l’action des intervenants volontaires à la date de la première audition de l’un d’entre eux ;
  • d’autre part et surtout, admettre comme point de départ de la prescription le jour où le ministre commence son enquête en application de la condition posée à l’article 2224 du Code civil (le jour où la personne « a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer [son action] »), reviendrait en pratique à rendre le plus souvent son action imprescriptible.

Tant que le ministre n’enquête pas, la prescription ne commence pas à courir.

Si le ministre n’enquête pas, l’action ne se prescrit pas.

Si le ministre n’enquête jamais, son action n’est jamais prescrite, le ministre pouvant à tout instant et, selon sa décision unilatérale décider ou non d’enquêter et d’assigner.

Cette situation place les opérateurs économiques dans une situation d’insécurité juridique certaine et qui n’est pas souhaitable.

La prescription constitue en effet pour l’auteur d’un fait délictueux la traduction d’un « droit à l’oubli » et protège ce dernier contre l’introduction perpétuelle d’une action judiciaire.

La solution retenue par le tribunal de commerce de Rennes ne peut donc être confirmée en l’état.

A rapprocher : Conseil constitutionnel, Décision n°2018-749 du 30 novembre 2018, LDR, 15 janvier 2019 ; Conseil constitutionnel, Décision n°2010-85 du 13 janvier 2011

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