900.000 euros d’amende pour obstruction à une enquête de concurrence

TOUSSAINT-DAVID Gaëlle

Avocat

ADLC, 22 mai 2019, Décision n°19-D-09

L’Autorité de la concurrence a lourdement sanctionné une entreprise pour avoir bloqué la réception de certains emails sur le poste d’un des salariés et brisé des scellés, pendant une enquête.

La nécessité de préparer les membres de l’entreprise aux enquêtes de concurrence n’est plus à démontrer.

Au-delà de la nécessaire protection de l’entreprise au cours de l’enquête, en préparant les collaborateurs à ne pas incriminer l’entreprise, la décision rendue par l’Autorité de la concurrence le 22 mai 2019 rappelle l’importance de l’interdiction pour l’entreprise contrôlée (y compris ses dirigeants et collaborateurs) de ne pas faire obstruction à l’enquête.

En effet, outre le risque de condamnation personnelle des personnes se rendant coupable d’obstruction à l’enquête, l’entreprise encourt une amende qui peut atteindre, voire dépasser, la condamnation prononcée au titre des pratiques elles-mêmes.

   1. Les pratiques d’obstructions reprochées

En novembre 2018, des opérations de visites et saisies ont été réalisées dans deux sites d’un groupe, l’un situé à Boulogne-Billancourt, l’autre situé à Mérignac.

  • Le bris de scellés

Les enquêteurs avaient apposé des scellés sur le bureau d’un des membres de l’entreprise, en fin de matinée.

Ces scellés étaient très visibles (scotch rouge avec la mention « SCELLE » et affiche A4 d’interdiction d’entrée notamment) et ont été accompagnés de plusieurs rappels de la part des agents sur l’obligation de préserver les scellés.

Les scellés ont pourtant été brisés par un membre de l’entreprise peu après, traduisant qu’une personne s’était introduite dans le bureau après la mise sous scellés.

A leur retour, après avoir constaté le bris de scellés, les enquêteurs n’ont été en mesure que de saisir un document dans le bureau concerné.

  • La limitation des emails adressés à l’un des salariés

Les enquêteurs avaient sollicité que l’un des membres de l’entreprise, absent au moment du contrôle, soit contacté pour qu’il remette aux enquêteurs son ordinateur portable pour analyse.

Pendant que son ordinateur faisait l’objet d’une fouille sommaire, le collaborateur était en copie d’une série d’emails échangés en interne à l’entreprise.

Peu après, l’un des autres collaborateurs présents sur le site qui figurait dans la liste des destinataires des emails, a retiré son supérieur hiérarchique (dont l’ordinateur était en cours d’être analysé par les enquêteurs) de la liste des personnes destinataires de la chaîne d’emails.

Ensuite, un autre membre de l’entreprise a indiqué par email aux autres destinataires, qu’il ne fallait plus mettre en copie des emails le collaborateur dont l’ordinateur était fouillé.

Le collaborateur présent sur le site (dont l’ordinateur n’étant pas encore fouillé) a également supprimé de son propre ordinateur des emails postérieurs dans cette chaîne d’emails.

Les enquêteurs ont pu néanmoins ultérieurement se procurer l’ensemble des échanges de correspondances concernées, par le biais du téléphone portable de ce même collaborateur.

   2. La condamnation de l’entreprise

  • Condamnation pour des faits commis par des salariés de l’entreprise

L’entreprise en cause avait contesté toute condamnation possible, sur divers fondements, et notamment en invoquant le fait que les pratiques d’obstruction reprochées :

  • seraient le fait d’individus isolés, n’ayant pas, de par leurs fonctions et en l’absence de délégation de pouvoirs, le pouvoir d’engager la responsabilité de l’entreprise,
  • auraient été réalisées à l’initiative des personnes seules, en contradiction avec les instructions précises données par l’entreprise.

L’Autorité de la concurrence écarte – sans surprise – cette argumentation, rappelant que la qualité de représentant de l’entreprise dans le cadre des enquêtes ne suppose pas de pouvoir spécifique d’engager l’entreprise.

Elle rappelle notamment que l’existence d’un contrat de travail ou l’exercice d’une responsabilité particulière au sein de l’entreprise ne sont pas obligatoirement requis pour retenir la responsabilité de l’entreprise en tant qu’auteure de l’infraction.

  • Qualification de l’obstruction

Le bris de scellé a logiquement été considéré comme une obstruction à l’enquête.

Le refus de mettre un collaborateur, objet d’une fouille, en copie d’une chaîne d’emails dont il était initialement destinataire, a été considéré comme une altération du fonctionnement de sa messagerie, car la mesure faisait obstacle à la réception de certains courriels entrants sur la messagerie.

L’Autorité considère qu’une telle manœuvre avait délibérément détourné le fonctionnement d’une messagerie dans le but (avoué) d’en limiter l’accès aux enquêteurs, alors même que la messagerie était en cours d’investigation.

Elle rappelle par ailleurs la position du Tribunal de l’Union européenne, lequel a jugé que la quantité ou l’importance des courriels détournés est sans pertinence pour l’établissement de l’infraction d’obstruction.

  • L’amende de 900.000 euros

L’entreprise encourrait une amende de 13,34 millions d’euros (correspondant à 1 % de son chiffre d’affaires HT le plus élevé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédent celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, soit 1,334 milliards d’euros).

Compte tenu de la gravité des faits, renforcée par le cumul de deux faits d’obstruction distincts, l’Autorité de la concurrence inflige à l’entreprise mise en cause une amende de 900.000 euros pour les seuls faits d’obstruction, sans préjudice de l’éventuelle condamnation ultérieure au fond du fait des pratiques anticoncurrentielles recherchées par les agents lors des opérations de visites et saisies, qui feront l’objet d’une seconde décision.

   3. Les mesures préventives

Pour limiter les risques de condamnation pour obstruction, et plus généralement pour limiter les conséquences d’un contrôle de concurrence, y compris sur le fond, il est indispensable pour l’entreprise d’anticiper ce type de contrôle en formant ses équipes, au sens large.

Il est recommandé d’accompagner la formation d’un support écrit, susceptible d’être consulté par chaque collaborateur en cas de contrôle, rappelant les règles de fonctionnement et les enjeux pour l’entreprise, afin que le collaborateur soit en mesure de déterminer (au besoin appuyé par les équipes internes ou un conseil externe) les limites de la coopération avec les enquêteurs et les actions qui peuvent être mises en place en cours d’enquête.

A rapprocher : Décision n°19-D-09 du 22 mai 2019 relative à des pratiques d’obstruction mises en œuvre par le groupe Akka

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