Clause d’évolution

La clause d’« évolution » tend à assurer l’uniformité des magasins (ou restaurants, points de vente, etc.) composant le réseau tandis que l’affilié est, pour sa part, assuré d’avoir accès aux améliorations et de disposer des mêmes avantages concurrentiels que les nouveaux entrants du réseau. La clause dite « évolution » est indispensable pour assurer le dynamisme du réseau qui passe, bien entendu, par la capacité d’adaptation de ses membres.

 

La clause d’« évolution » organise les conditions dans lesquelles les affiliés accèdent et appliquent les évolutions du savoir-faire ? le cas échéant?, du concept et des signes distinctifs postérieurement à la conclusion du contrat. La clause doit prévoir que l’affilié se conformera aux évolutions mises au point par la tête de réseau et appliquera les améliorations des éléments attractifs de clientèle mis à sa disposition, tels que la nouvelle identité visuelle, en modifiant l’enseigne, la décoration intérieure du magasin, les stocks, mais aussi en adaptant les méthodes commerciales et les services proposés, notamment. Cette clause devra également prévoir les conditions dans lesquelles ces évolutions seront adoptées par le franchisé. Le plus souvent, un aménagement du magasin sera rendu nécessaire, une formation du personnel devra être assurée, ce qui implique des coûts. La clause pourra prévoir un plafond des dépenses qui devront être supportées par le franchisé pour s’adapter aux évolutions. Le franchiseur pourra, pour sa part, s’engager à offrir son concours financier pour la partie excédant le plafond fixé. Enfin, la clause pourra réserver la possibilité d’augmenter le montant des redevances par suite de l’évolution du savoir-faire (s’il y en a, sinon au moins du concept) et des signes distinctifs mis à disposition.

 

Lorsque le concept et la marque évoluent, l’affilié n’est pas tenu de les adopter et donc d’apporter les modifications consécutives à son point de vente. En effet, la règle de la force obligatoire des conventions (article 1134 du code civil) empêche la tête de réseau de modifier unilatéralement le contrat, ce d’autant qu’il s’agit des éléments essentiels du contrat de franchise (ou d’affiliation, de partenariat, etc.). Mieux vaut donc prévoir ces évolutions et les modalités de leur application.

 

Voir notamment sur ce sujet une sélection de décisions et commentaires :

 

Terme(s) associé(s) :

Clause de perfectionnement  Clause d’implication

Synonyme(s) :

Clause de modification du concept

Antonyme(s) :

Il ny a pas de terme renseigné.