La nouvelle possibilité de déroger aux délais de paiement légaux – Loi n° 2012-387, 22 mars 2012, relative à la simplification du droit

TOUSSAINT-DAVID Gaëlle

Avocat

La réforme des délais de paiement résulte de la LME qui a instauré des délais maximum de paiement, auparavant librement déterminés par les parties, limitant ainsi la durée du crédit accordé par les entreprises.

La réforme des délais de paiement résulte de la Loi de Modernisation de l’Economie du 4 août 2008 (LME), qui a instauré des délais maximum de paiement, auparavant librement déterminés par les parties, limitant ainsi la durée du crédit accordé par les entreprises à leurs clients.

Cette réforme a été intégrée à l’article L.441-6 du code de commerce, qui fixe à 45 jours fin de mois ou à 60 jours net à compter de l’émission de la facture, le délai maximum de paiement interentreprises. Ce même article prévoyait également, sous certaines conditions, la possibilité de déroger à ces délais légaux par la conclusion d’accords dits dérogatoires.

C’est dans ce contexte qu’une trentaine d’accords dérogatoires prévoyant des délais de paiement spécifiques, supérieurs aux délais maxima de droit commun, ont été conclus au sein de certains secteurs d’activités. Néanmoins, ces accords n’étaient que d’une durée limitée et devaient, en tout état de cause, arriver à expiration le 31 décembre 2011. Ainsi, depuis le 1er janvier 2012, les plafonds légaux instaurés par la LME demeuraient applicables à l’ensemble des secteurs d’activités.

La loi du 22 mars 2012, dite « Loi Warsmann », prévoit une nouvelle possibilité de déroger aux délais de paiement légaux, en instaurant la faculté de conclure de nouveaux accords interprofessionnels dérogatoires sous certaines conditions.

Tout d’abord, cette faculté est i) réservée aux seuls secteurs ayant déjà été couverts par les accords interprofessionnels précédents arrivés à expiration et ii) ne peut porter que sur des ventes de produits ou des prestations de services qui présentent un caractère saisonnier particulièrement marqué, rendant difficile le respect des plafonds légaux.

Ensuite, ces nouveaux accords doivent obligatoirement fixer des délais inférieurs à ceux fixés par les accords précédents.

Enfin, ces accords doivent être conclus avant le premier jour du septième mois suivant la publication de la loi (soit avant le 1er octobre 2012) et doivent obligatoirement fixer leur durée de validité, qui ne peut être supérieure à trois ans.

Ainsi, en pratique, l’impact de cette nouvelle dérogation restera probablement limité dans la mesure où, d’une part, la loi limite la possibilité de conclure de nouveaux accords dérogatoires aux seuls secteurs qui étaient déjà couverts par un accord interprofessionnel, en rajoutant par ailleurs une nouvelle condition relative au caractère saisonnier de l’activité « rendant difficile le respect des plafonds légaux ». D’autre part, il semble que l’opportunité de conclure de nouveaux accords puisse s’avérer limitée, dès lors que les accords précédents fixaient des délais de paiement qui décroissaient de manière progressive entre 2009 et 2011, pour finalement se rapprocher, au 31 décembre 2011, des plafonds légaux.

Il conviendra toutefois, en pratique, de vérifier l’existence de nouveaux accords dérogatoires pour toute entreprise relevant de l’un des secteurs d’activité qui était couvert par les accords interprofessionnels arrivés à expiration le 1er janvier 2012.

Enfin, notons qu’outre la possibilité de conclure de nouveaux accords dérogatoires, la loi du 22 mars 2012, prévoit, à compter du 1er janvier 2013, le versement d’une indemnité forfaitaire de plein droit au créancier en cas de retard de paiement, dont le montant, qui doit être prochainement fixé par décret, devra obligatoirement figurer sur la facture (article L.441-3 du code de commerce).

Le montant de cette indemnité pourrait être fixé à 40 euros, conformément à la directive communautaire qui devrait être prochainement transposée en droit français (Dir. N°2011/7, 16 février 2011, relative à la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales, article 6.1).


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