Critère de la compétence des juridictions françaises en cas de contrefaçon sur internet

Cass. civ. 1ère, 18 octobre 2017, n°16-10.428

La Cour statue sur le critère permettant de retenir la compétence des juridictions françaises en cas de contrefaçon sur internet : par cet arrêt, le seul critère de l’accessibilité du site internet dans le ressort des juridictions saisies est retenu.

Ce qu’il faut retenir : La Cour statue sur le critère permettant de retenir la compétence des juridictions françaises en cas de contrefaçon sur internet : par cet arrêt, le seul critère de l’accessibilité du site internet dans le ressort des juridictions saisies est retenu.

Pour approfondir : Dans cette affaire, une association qui estimait qu’un spot publicitaire diffusé dans divers pays violait ses droits d’auteur, avait alors agi en référé pour contrefaçon et agissements parasitaires devant le Tribunal de grande instance de Paris pour obtenir la suppression du spot litigieux. Les sociétés poursuivies avaient soulevé une exception d’incompétence estimant que le juge français n’était pas compétent.

Telle est également la position adoptée par la Cour d’appel qui retient que les vidéos ne sont pas à destination du public français, soit parce qu’elles sont destinés à des publics étrangers (…), soit parce qu’elles sont destinées à des professionnels de la publicité et de la communication dans un but d’information.

Elle en déduit l’absence de lien de rattachement suffisant, substantiel ou significatif entre ces sites, les vidéos postées et le public français, et par conséquent, l’incompétence des juridictions françaises. 

La Cour de cassation va infirmer cet arrêt.

Notons en premier lieu le visa de l’article 46 du Code de procédure civile, qui donne une portée générale à cette décision, selon lequel, en matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix : la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

Au visa de ce texte, l’arrêt énonce : « … l’accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d’un site Internet diffusant le spot publicitaire litigieux suffit à retenir la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué, pour connaître de l’atteinte prétendument portée aux droits d’auteur revendiqués par l’association… ».

L’attendu est très clair, seul compte le critère de l’accessibilité.

Cet arrêt met donc un terme à la jurisprudence qui exigeait, en outre, un autre critère consistant à rechercher si le public français était destinataire du message diffusé (étant ainsi examiné, par exemple : la, les langue(s) du site, les lieux de livraison, etc) pour établir un lien suffisant. La première chambre civile s’inscrit ainsi dans le sillage de la jurisprudence européenne qui, depuis un arrêt de 2015 (CJUE, 22 janv. 2015, aff. C-441/13), juge qu’une juridiction est compétente pour statuer en matière de contrefaçon commise sur internet lorsque le site internet est accessible depuis son ressort.

A rapprocher : article 46 du Code de procédure civile

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