La prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation est de portée générale

Cass. civ. 3ème, 26 octobre 2017, n°16-13.591, Publié au Bulletin

L’article L. 218-2 du Code de la consommation est de portée générale. Par suite, l’action d’un professionnel de l’immobilier, en paiement du solde du prix de l’immeuble vendu en l’état futur d’achèvement à des particuliers, se prescrit par deux ans.

Ce qu’il faut retenir : L’article L. 218-2 du Code de la consommation est de portée générale. Par suite, l’action d’un professionnel de l’immobilier, en paiement du solde du prix de l’immeuble vendu en l’état futur d’achèvement à des particuliers, se prescrit par deux ans.

Pour approfondir : Par l’arrêt commenté (Cass. civ. 3ème, 26 oct. 2017, n°16-13.591, Publié au Bulletin), la troisième chambre civile de la Cour de cassation considère que l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du Code de la consommation, est un texte, de portée générale.

Selon ce texte : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».

Ce faisant, la haute juridiction précise qu’en l’absence de dispositions particulières, le texte doit s’appliquer à l’action d’un professionnel de l’immobilier, en paiement du solde du prix de l’immeuble vendu en l’état futur d’achèvement à des particuliers. Il faut dire qu’avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, une telle action était soumise au délai de prescription de droit commun de l’ancien article 2262 du code civil, soit trente ans.

Depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi portant réforme de la prescription, cette action est, conformément aux articles 26 II de cette loi et 2222 alinéa 2 du Code civil, soumise au délai de prescription de deux ans de l’article L. 218-2 du Code de la consommation (anciennement l’article L. 137-2 du Code de la consommation).

A rapprocher : Cass. civ. 3ème, 12 janv. 2017, n°16-10.324

Sommaire

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