Sanction de la disproportion entre les services rendus et la rémunération perçue – CA Paris, 4 octobre 2012, RG n°11/12684

TOUSSAINT-DAVID Gaëlle

Avocat

La disproportion entre les services rendus à un partenaire commercial et la rémunération qu’il verse en contrepartie peut constituer une pratique restrictive de concurrence, sanctionnée par l’article L. 442-6 du C. com. 

La disproportion entre les services rendus à un partenaire commercial et la rémunération qu’il verse en contrepartie (à la tête d’un réseau, à une centrale d’achats ou de référencement par exemple), peut constituer une pratique restrictive de concurrence, sanctionnée par l’article L. 442-6 du code de commerce. En effet, outre l’indemnisation du partenaire lésé, ledit article L. 442-6 prévoit la possibilité pour le juge de prononcer une amende civile de 2 millions d’euros (qui peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées).

Dans la droite ligne d’autres décisions récentes, la Cour d’appel de Paris a récemment sanctionné la tête d’un réseau de distribution s’agissant des rémunérations qu’elle percevait d’un de ses partenaires commerciaux, sur le fondement d’une disproportion entre les services rendus au prestataire et la rémunération versée par ce dernier à la tête de réseau.

  • La contestation des prestations et des rémunérations par le partenaire commercial

En l’espèce, la tête d’un réseau de distribution de produits surgelés s’était engagée à rendre à son prestataire de transport deux types de services : d’une part, la centralisation des négociations avec les différents fournisseurs et, d’autre part, le référencement du transporteur auprès des fournisseurs. En contrepartie de ces différents services, elle avait négocié auprès du transporteur le paiement de différentes « ristournes » qui constituaient en réalité sa rémunération.

A la suite de difficultés financières, le transporteur avait été placé en liquidation judiciaire et le liquidateur de l’entreprise a assigné la tête de réseau en vue d’obtenir le remboursement des rémunérations versées. Il contestait l’existence même des prestations, et soutenait que celles-ci étaient en tout état de cause disproportionnées au regard du montant des ristournes versées à la tête de réseau.

En particulier, le liquidateur soutenait que la tête de réseau avait été rémunérée deux fois : par le transporteur et également par les fournisseurs.

  • La condamnation de la tête de réseau

L’article L. 442-6, I, 1° du code de commerce, qui constituait le fondement de l’action du liquidateur, interdit « d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ». Le liquidateur soutenait que cet article s’appliquait à la situation puisque, selon lui, les prestations étaient inexistantes et la rémunération était en tout état de cause trop élevée.

La Cour a donné seulement partiellement gain de cause à la société de transport. Elle a tout d’abord rejeté l’argument relatif à l’inexistence des prestations, considérant que le transporteur avait bénéficié de l’intermédiation effectuée par la tête de réseau entre le transporteur et les fournisseurs, qui lui garantissait par ailleurs un volume d’affaires certain et régulier (environ 900.000 euros par an). Elle a également rejeté l’argument consistant à contester les rémunérations au prétexte que la centrale de référencement aurait été rémunérée deux fois, puisqu’outre le transporteur, elle était rémunérée parallèlement par les fournisseurs.

La cour considère que la centrale de référencement pouvait valablement être rémunérée par plusieurs biais, dans la mesure où elle rendait des services aux deux parties, et qu’en conséquence le transporteur ne pouvait pas se prévaloir de cette autre rémunération perçue par la centrale pour prétendre que celle qu’il lui versait aurait été disproportionnée.

En revanche, la Cour a bien considéré qu’il existait une disproportion entre une partie de la rémunération payée par le fournisseur et le service rendu (qui s’assimile même plus, à la lecture de l’arrêt, à une absence de service). En effet, la centrale bénéficiait d’une hausse de rémunération en cas d’augmentation du prix du gazoil, qu’elle faisait donc supporter sans contrepartie au transporteur. A notre sens, cette obligation aurait également pu relever du 2° de l’article L. 442-6, I précité relatif au déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs des parties.


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