L’opposabilité des clauses de médiation préalable et l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce

CA Paris, 8 février 2017, n°15/02170

Si la nature délictuelle de l’action fondée sur l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce n’est pas susceptible de mettre en échec l’application d’une clause de médiation préalable, sa rédaction doit recueillir une attention toute particulière afin que soit démontré ce à quoi les parties ont réellement entendu se soumettre.

Ce qu’il faut retenir : Si la nature délictuelle de l’action fondée sur l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce n’est pas susceptible de mettre en échec l’application d’une clause de médiation préalable, sa rédaction doit recueillir une attention toute particulière afin que soit démontré ce à quoi les parties ont réellement entendu se soumettre.

Pour approfondir : Dans cette affaire, un fabricant de bijoux fantaisie entretenait des relations commerciales avec différentes entités d’un même groupe spécialisé dans la grande distribution. Après avoir constaté une forte baisse des commandes de la centrale de référencement du groupe, le fabricant a finalement pris acte de leur cessation quasi-définitive. Prétendant être victime d’une rupture brutale des relations commerciales établies, le fabricant a donc assigné le distributeur sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.

Selon les premiers juges, la société a toutefois été déclarée irrecevable, en l’absence de saisine préalable du Centre de Médiation et d’Arbitrage de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, alors que les parties avaient contractuellement prévu, en cas de litige, le recours à une procédure préalable et obligatoire de conciliation.

Le fabricant a donc interjeté appel, demandant que le jugement soit infirmé et que le distributeur soit condamné pour avoir rompu brutalement les relations commerciales qu’ils entretenaient. A l’appui de sa demande, l’appelant soutient que l’intention des parties n’aurait pas été de soumettre la rupture de leurs relations commerciales établies à la clause de médiation préalable.

La cour déroule un raisonnement en deux temps.

En premier lieu, elle affirme que les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° dont découle une  responsabilité de nature délictuelle ne font pas échec à l’application d’une procédure de conciliation préalable à la saisine du juge prévue contractuellement par les parties.

Cette position adoptée par la cour ne s’oppose pas au caractère d’ordre public desdites dispositions puisque cette procédure n’est qu’un préalable à la saisine du juge, qui, en cas d’échec, demeure toujours possible. De sorte que s’il est interdit de renoncer par avance aux règles de protection établies par la loi sous le sceau de l’ordre public, l’introduction d’une clause de médiation ne caractérise nullement un tel renoncement mais prévoit seulement l’obligation d’essayer de transiger. 

Ensuite, la cour fait preuve de fermeté quant à l’appréciation de l’étendue du champ d’application de ces clauses, puisqu’elle ne les considère efficaces qu’à « la condition que les parties aient expressément entendu soumettre ce type de litige à cette procédure alternative de règlement des conflits ».

Ainsi, en l’espèce, après avoir approuvé le mécanisme de ces clauses, la cour d’appel justifie la recevabilité de l’action du fabricant du fait que la clause ne visait nullement la fin des relations commerciales établies mais les différends portant sur la fin de chacune des conventions annuelles. Une attention toute particulière doit donc être portée à la rédaction de la clause, puisque selon les termes choisis par les parties, l’efficacité de la clause de médiation sera ou non remise en cause. En l’espèce, les parties ayant seulement visé les cas individuels de chaque convention annuelle et non la globalité de la relation, la clause de médiation n’avait pas vocation à s’appliquer.

Au fond, après avoir déclaré recevable le fabricant, la cour rejette toutefois le grief formé à l’encontre du distributeur sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies.

Pour ce faire, en l’absence de lettre du distributeur signifiant formellement la fin des relations, la cour s’attarde sur le comportement des parties. Or, si le distributeur ne démontre pas avoir sollicité l’appelant selon le modus operandi des années antérieures, ce dernier ne fait quant à lui nullement état de proposition d’approvisionnement au distributeur. De même, le fabricant n’atteste à aucun moment s’être inquiété du silence de la centrale d’achat et de la prétendue baisse puis cessation des commandes, ce qui témoigne selon la cour de son « désintérêt certain pour la pérennité de leurs relations commerciales ». Par conséquent, par une application classique et stricte du régime de la preuve, la Cour déboute le fabricant de son pourvoi sur ce point, à défaut d’être parvenu à démontrer avoir été victime d’une rupture brutale de relation commerciale établie imputable au distributeur.

Tout bien considéré, les juridictions semblent réserver un sort favorable et respectueux de la volonté contractuelle des parties, guidée par leur intention commune. Il est ainsi permis aux opérateurs d’organiser le règlement de leurs différends, tout en s’assurant, probablement dans un but de protection de la partie faible, que les deux parties y ont clairement consenti, circonstance appréciée par le juge eu égard à la précision des termes de la clause.

Cette tendance jurisprudentielle plutôt libérale se dégage de la mise en œuvre d’autres mécanismes, comme en témoigne la reconnaissance par le juge de la faculté de recourir à la justice privée en présence de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.

En définitive, les acteurs souhaitant introduire de telles clauses devront être vigilants sur la rédaction de ces dernières afin d’en assurer la portée et l’effectivité. il semble recommandé d’opter pour des termes clairs et précis, visant au besoin expressément le cas de la rupture de relation commerciale établie, entendu comme l’ensemble des relations non circonscrites à un contrat en particulier, afin que la clause produise son effet escompté, à savoir la fin de non-recevoir de l’action introduite en l’absence de conciliation préalable.

 

A rapprocher : Cass. com., 1er mars 2017, n°15-22.675 ; Cass. com., 12 juin 2012, n°11-18.852

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