Article 464-1 du Code de commerce et mesures conservatoires

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RICHARD Sandrine

Avocat associée

Cass. com., 4 octobre 2016, n°15-14.158

L’Autorité de la concurrence peut prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires lorsque la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou à l’entreprise plaignante…

Ce qu’il faut retenir : L’Autorité de la concurrence peut prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires lorsque la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou à l’entreprise plaignante. Elles peuvent comporter la suspension de la pratique concernée ainsi qu’une injonction aux parties de revenir à l’état antérieur. Elles doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence.

Pour approfondir : Dans cette affaire, deux sociétés avaient conclu un accord de mutualisation de réseaux d’accès mobiles, prévoyant notamment la mise en place d’une itinérance 4G temporaire fournie par une société tierce à l’un des opérateurs. Un opérateur concurrent, estimant que ces sociétés se livraient à des pratiques contraires à l’article L. 420-1 du Code de commerce et à l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’UE, avait saisi l’Autorité de la concurrence d’une demande de mesures conservatoires aux fins de suspension de la mise en œuvre de cet accord. L’opérateur concurrent faisait grief à l’arrêt de la cour d’appel de Paris d’avoir rejeté son recours contre la décision de l’Autorité de la concurrence ayant rejeté sa demande de mesures conservatoires.

En premier lieu, la décision commentée retient que les mesures conservatoires peuvent être décidées lorsque les faits dénoncés sont de nature à constituer une pratique contraire aux articles L. 420-1 ou L. 420-2 du Code de commerce, à l’origine directe et certaine d’une atteinte grave et immédiate aux intérêts protégés par l’article L. 464-1 du Code de commerce, la caractérisation d’une telle pratique n’étant pas nécessairement requise à ce stade de la procédure. La Cour de cassation retient qu’ayant constaté que l’instruction du dossier se poursuivait et recherché si une atteinte grave et immédiate aux intérêts protégés par l’article L. 464-1 du Code de commerce pouvait se déduire des éléments versés aux débats, la cour d’appel, qui a retenu que l’analyse de l’accord litigieux au regard de l’avis n°13-A-08 du 11 mars 2013 relatif aux conditions de mutualisation et d’itinérance sur les réseaux mobiles relevait d’une appréciation de fond, a légalement justifié sa décision.

En second lieu, les mesures conservatoires doivent « rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence » (C. com., art. 464-1, al. dern). L’arrêt retient tout d’abord que, sur le marché de gros, les effets de la prestation litigieuse ne sont pas susceptibles de créer un dommage grave et immédiat dès lors que la prestation n’est pas irréversible et pourra être interrompue, à tout moment, sans créer de difficultés insurmontables au détriment de l’opérateur qui en bénéficie ; l’arrêt relève ensuite que, sur le marché de détail, les effets susceptibles d’être produits ne concernent pas les zones très denses qui correspondent aux principaux marchés sur lesquels la concurrence se développe, qu’ils ne portent que sur certaines parties de la zone de partage des sites et qu’ils ne devraient concerner qu’environ 20 % de la population ; l’arrêt ajoute que ce pourcentage théorique de couverture n’est qu’un taux maximum qui ne sera pas nécessairement utilisé en totalité, et relève encore qu’il n’est pas démontré qu’une meilleure couverture de la société sur une partie de la zone moyennement dense se traduirait automatiquement par des mouvements immédiats et importants de clientèle sur le marché de détail ; l’arrêt relève enfin qu’il n’est pas justifié de ce que la perte d’un avantage concurrentiel de couverture constituerait un dommage grave et immédiat, ni dans quelle mesure elle aurait des conséquences dommageables sur l’activité de l’opérateur téléphonique. Voici donc une décision parfaitement motivée.

L’arrêt déduit de l’ensemble de ces éléments que l’existence d’une atteinte grave et immédiate aux intérêts protégés par l’article L. 464-1 du Code de commerce n’est pas établie. Ce faisant, la cour d’appel, qui a apprécié, conformément aux exigences de ce texte, si les éléments en cause relevaient d’une situation d’urgence nécessitant le prononcé de mesures conservatoires, a donc légalement justifié sa décision.

A rapprocher : Avis n° 13-A-08 du 11 mars 2013 relatif aux conditions de mutualisation et d’itinérance sur les réseaux mobiles

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