Les créances périodiques dont bénéficie un professionnel à l’égard d’un consommateur se prescrivent par deux ans

Cass., avis, 4 juill. 2016, n°16006

L’article L. 218-2 du Code de la consommation introduit par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016selon lequel l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, a vocation à s’appliquer à tous les contrats de consommation…

Ce qu’il faut retenir : L’article L. 218-2 du Code de la consommation (ancien article LL.137-2 du Code de la consommation) introduit par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, selon lequel l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, a vocation à s’appliquer à tous les contrats de consommation ; c’est l’enseignement majeur de l’avis commenté (1er enseignement). Par ailleurs, le délai d’exécution d’un titre exécutoire, prévu à l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire (2nd enseignement).

Pour approfondir :

  • Pour ce qui concerne la première demande d’avis

Selon la première conclusion de l’avis commenté, la Cour de cassation retient : « le délai d’exécution d’un titre exécutoire, prévu à l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire ».

Il convient de situer les choses dans leur contexte.

Sous l’empire du texte antérieur à la réforme de 2008, la Cour de cassation (Ass. Plén., 10 juin 2005, n°03-18.922) considérait : « si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l’exécution d’un jugement condamnant au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l’article 2277 du Code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande ». Ainsi, concrètement, le créancier pouvait-il poursuivre pendant 30 ans l’exécution d’une décision de justice condamnant à payer en sa faveur une créance périodique. Il ne pouvait pour autant recouvrer de la sorte les arriérés échus depuis plus de 5 ans avant la date de sa demande de paiement.

Sous l’empire de la réforme de 2008, la Cour de cassation a considéré récemment (Cass. civ. 1ère, 8 juin 2016, n°15-19.614, Publié au Bulletin) : « si, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l’article 2224 du Code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu ; (…) que le moyen n’est pas fondé ».

La portée de cet avis est d’autant plus grande que, dans ses conclusions, Monsieur le premier avocat général Philippe Ingall-Montagnier avait conclu à l’irrecevabilité de cette demande d’avis, au motif que la Cour de cassation avait d’ores et déjà statué sur ce point.

 

  • Pour ce qui concerne la seconde demande d’avis

Selon la seconde conclusion de l’avis commenté, la Cour de cassation retient : « les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l’article L. 218-2 du Code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance ».

L’avis souligne à juste titre que l’article L.137-2 du Code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code par suite de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, selon lequel l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par 2 ans, est énoncé de façon générale et a vocation à s’appliquer à tous les contrats de consommation. Ainsi, la Cour de cassation avait-elle jugé qu’il s’applique aux crédits immobiliers consentis par des organismes de crédit au consommateur, qui constituent des services financiers fournis par des professionnels (Cass. civ. 1ère, 28 novembre 2012, n° 11-26.508, Bull. Civ. I n° 247). En vérité, ce texte ne distingue pas selon le type d’action, et notamment pas entre les actions en paiement en vue d’obtenir un titre exécutoire et celles en recouvrement en vertu d’un tel titre. Ce faisant, le délai de prescription de l’article L. 218-2 du Code de la consommation (institué dans l’intérêt du consommateur) ne peut, selon l’article L. 218-1 du même code, faire l’objet d’un accord modifiant sa durée ou ajoutant des causes de suspension ou d’interruption de celle-ci, et la fin de non-recevoir tirée de son expiration peut être relevée d’office par le juge (Cass. civ. 1ère, 9 juillet 2015, n°14-19.101).

Il en résulte que l’article L. 218-2 du Code de la consommation institue un régime de prescription dérogatoire au droit commun, applicable à toutes les actions engagées par un professionnel tendant au paiement des sommes dues pour les biens ou les services qu’il a fournis à un consommateur. Par application des principes selon lesquels les lois spéciales dérogent aux lois générales et il est défendu de distinguer là où la loi ne distingue pas (Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus), il y a lieu de considérer que les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire, en raison de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur, sont soumises au délai de prescription prévu à l’article L. 218-2 du Code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance.

A rapprocher : Cass. civ. 1ère, 8 juin 2016, n°15-19.614, Publié au Bulletin (concernant la première question) ; Cass. civ. 1ère, 9 juillet 2015, n°14-19.101 (concernant la seconde question)

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