L’indispensable lien d’affectation contraignante entre la taxe et l’aide d’état

Cass. com., 7 juin 2016, pourvoi n°14-12.521

L’exonération de taxe pour une catégorie de société ne constitue pas une aide d’état, à partir du moment où aucun lien d’affectation contraignante n’est caractérisé entre la taxe et l’aide d’état.

Ce qu’il faut retenir : L’exonération de taxe pour une catégorie de société ne constitue pas une aide d’état, à partir du moment où aucun lien d’affectation contraignante n’est caractérisé entre la taxe et l’aide d’état.

Pour approfondir : La Cour de cassation vient de nouveau préciser les circonstances dans lesquelles une aide d’état est caractérisée – cette caractérisation étant nécessaire, puisqu’en vertu du droit européen, toute aide d’état doit être notifiée auprès de la Commission Européenne avant sa mise en place (art 108(3) TFUE). L’article 107(1) (ancien art 87(1)) TFUE dispose : « Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ».

En l’espèce, une société spécialisée dans la distribution d’articles de sport conteste les modalités d’imposition de la taxe sur les surfaces commerciales TASCOM, au prétexte qu’elle « favorise certaines entreprises et se traduit par un allégement de leurs charges comparativement à d’autres entreprises du même secteur » et demande la requalification de cette taxe en aide d’état – aide d’état qui serait alors illégale, puisque n’ayant pas fait l’objet d’une information auprès de la Commission. Elle demande ainsi le remboursement des sommes qu’elle a versé au titre de la TASCOM pour l’année 2009.

La Cour de cassation rejette néanmoins son pourvoi, et confirme l’arrêt d’appel, en démontrant les critères de l’aide d’état que ne remplit pas l’exonération de cette taxe pour certaines sociétés concurrentes de la société demanderesse.

Les critères de l’aide d’état sont ainsi les suivants :

  • L’existence d’un lien d’affectation contraignant entre la taxe et l’aide, c’est-à-dire que « le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l’aide ».

Ainsi, en l’espèce, ce lien est absent entre la taxe et l’exonération de celle-ci pour une catégorie de sociétés. Le produit de la taxe n’est par ailleurs pas affecté au financement d’un régime d’aide.

  • L’assujettissement asymétrique à la taxe ne constitue une aide que lorsque c’est « un objectif délibéré, voire l’objectif principal de la taxe ». Dans ce cas, l’aide et la taxe constituent deux faces d’une seule et même mesure.

En l’espèce, la taxe a une portée générale et n’a pas pour but d’instaurer un quelconque avantage concurrentiel à certaines sociétés.

Ainsi, la Cour conclut que « la taxe et la mesure d’aide alléguée ne constituaient pas les deux éléments indissociables d’une seule et même mesure fiscale, ce qui excluait l’existence d’un lien d’affectation contraignant entre les deux ». C’est l’existence de ce lien qui fonde, corrélativement, l’existence (ou non) d’une aide d’état.

A rapprocher : CJUE, 27 octobre 2005, Distribution Casino France et autres, C-266/04 à C-270/04, C-276/04, C-321/04 à C-325/04 ; CJUE, 7 septembre 2006, Laboratoires Boiron, C-526/04

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