Rupture de relations commerciales établies : point de départ et durée du préavis (trois arrêts)

TOUSSAINT-DAVID Gaëlle

Avocat

On le voit encore à l’examen des trois décisions commentées : la jurisprudence fait preuve de cohérence, de pragmatisme et d’un particulier bon sens en la matière..

Tout opérateur économique envisageant de rompre les « relations commerciales établies »visées à l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce s’interroge sur la durée du préavis qu’il s’imposera de respecter, afin d’éviter de voir sa responsabilité engagée.

Plusieurs décisions récentes (CA Paris, Pôle 5, chambre 11, 12 avril 2013, RG n°11/01161 et n°11/01553 ; CA Paris, Pôle 5, chambre 5, 11 avril 2013, RG n°10/21428 ; CA Paris, Pôle 5, chambre 5, 21 mars 2013, RG n°10/20543) nous conduisent à revenir sur cette question lancinante, en envisageant tour à tour le point de départ puis la durée proprement dite de ce préavis.

Il convient de s’interroger tout d’abord sur le point de départ du préavis. Classiquement, on le sait, le point de départ du délai de préavis est constamment fixé par la jurisprudence au moment où le fournisseur a manifesté son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale (v. not. Cass. com., 6 juin 2001, GIE Elis c/ Sté Charpentier : CCC. 2001, comm. 160, obs. L. Leveneur). La solution est parfaitement logique. Qu’en est-il cependant lorsque l’auteur de la résiliation revient par un courrier ultérieur sur les modalités de la résiliation initialement formulée ? Faut-il s’en tenir à la date de la lettre initiale manifestant l’intention de son auteur de ne pas poursuivre la relation commerciale ou faut-il, au contraire, tenir compte de  celle ultérieurement adressée qui, reprenant le principe même de la résiliation, en modifie néanmoins les modalités ?

Dans une affaire récente (CA Paris, Pôle 5, chambre 11, 12 avril 2013, RG n°11/01161 et n°11/01553), la Cour d’appel de Paris retient que le délai de préavis court à compter de la première lettre de notification de la rupture, même si son auteur est ultérieurement revenu sur ses termes pour allonger le délai initialement accordé. Précisons qu’en l’espèce, la résiliation était intervenue par lettre RAR du 21 juin 2006, avec effet au 1er juillet 2007, et cette lettre faisait état d’une réduction progressive des volumes d’affaires échelonnée entre le 1er octobre 2006 et le 1er juillet 2007. Suite aux contestations du partenaire, l’auteur de la résiliation avait renoncé à appliquer la réduction partielle des volumes le 1er octobre 2006 et avait confirmé, par courrier du 22 décembre 2006, qu’elle appliquerait finalement un préavis total de 18 mois, portant l’effet de la résiliation au 1er janvier 2008, reportant au 1er février 2007 la date du début de la réduction progressive des volumes confiés.

Il convient de s’interroger ensuite sur la durée du préavis. Relevons d’emblée que cette question est éminemment subjective, à tel point que les juridictions motivent peu leurs décisions sur ce point.

Ainsi, dans une affaire récente (CA Paris, Pôle 5, chambre 5, 11 avril 2013, RG n°10/21428), la Cour d’appel de Paris retient-elle tout au plus : « Considérant que la société [M] expose que la durée du préavis fixé à 15 mois par les premiers juges au regard de la relation commerciale qui n’a duré que 5 ans ; Considérant qu’au regard de la durée des relations commerciales et du volant d’affaires entretenu il y a lieu de fixer celui-ci à 10 mois et de réformer le jugement entrepris ».

Si la motivation est réelle, en ce que les critères retenus pour la détermination de cette durée sont bien visés, il n’en demeure pas moins que la formulation aurait pu être maintenue à l’identique si le délai de 15 mois retenu par les premiers juges était demeuré inchangé … L’on perçoit ainsi la part importante de subjectivité qui préside en la matière.

Face à cette subjectivité, il importe de rappeler les critères communément admis par la jurisprudence pour fixer le préavis devant raisonnablement être retenu.

Dans une affaire récente (CA Paris, Pôle 5, chambre 5, 21 mars 2013, RG n°10/20543), la Cour d’appel de Paris rappelle également que les « critères » à prendre en considération pour la détermination de la durée du préavis sont :

– d’une part,  la durée de la relation commerciale établie (critère prévu par la loi elle-même),

– d’autre part, l’importance du volume d’affaires que représente cette relation commerciale dans la personne de la victime de la résiliation (critère jurisprudentiel).

On le voit encore à l’examen des trois décisions commentées : la jurisprudence fait preuve de cohérence, de pragmatisme et d’un particulier bon sens en la matière.


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