Indemnisation du préjudice subi en cas de rupture brutale – Cass. com., 11 juin 2013, pourvoi n°12-22.229

Photo de profil - GRANDMAIRE Justine | Counsel - Docteur en droit | Lettre des réseaux

GRANDMAIRE Justine

Counsel - Docteur en droit

L’article L.442-6, I, 5° du code de commerce sanctionne la rupture d’une relation commerciale établie intervenue de manière brutale, c’est-à-dire sans respecter un préavis d’une durée raisonnable.

En l’espèce, la société G. était en relation depuis plus de vingt-cinq ans avec la société S. (aux droits de laquelle est ensuite intervenue la société O.), dont elle était chargée de distribuer les produits, avant que le fournisseur ne décide de mettre un terme à la relation. Ce dernier a notifié sa décision au distributeur le 29 novembre 2002, avec une prise d’effet au 1er septembre 2003, octroyant ainsi un préavis d’une durée de neuf mois à son partenaire.

Le distributeur a soulevé le caractère brutal de la rupture en raison de la durée du préavis indiquée,  et réclamé l’indemnisation du préjudice subi.

Après avoir effectivement constaté qu’une durée de préavis plus longue aurait dû être prévue par le fournisseur, la rupture des relations étant intervenue brutalement, il convenait de définir le montant de l’indemnisation à accorder au distributeur.

La Cour d’appel de Toulouse, par un arrêt du 23 mai 2012, considérant qu’un préavis de deux ans aurait dû être respecté, accorde au distributeur une indemnité de 463.056 euros, correspondant à deux années de marge brute. La Cour de cassation revient sur cette décision, considérant que le principe de réparation intégrale n’a pas été respecté.

En cas de rupture brutale d’une relation commerciale établie, la victime doit, pour être indemnisée sur ce fondement, rapporter la preuve du préjudice subi, étant précisé que le préjudice réparé correspond à celui subi du fait de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même. Seul le préjudice direct est par ailleurs réparable, c’est-à-dire celui correspondant à la perte subie ou au manque à gagner du fait de l’absence de préavis.

Or, en l’espèce, les juges du fond ont considéré qu’une indemnité correspondant à deux années de préavis devait être accordée, alors que le distributeur avait déjà bénéficié de plusieurs mois de préavis. Il convenait donc logiquement de tenir compte de cette durée dans l’évaluation de l’indemnité à accorder au distributeur.


Sommaire

Autres articles

some
La résiliation en trois clics c’est désormais possible !
La résiliation en trois clics c’est désormais possible ! Ce qu’il faut retenir : Afin de respecter les exigences de la réglementation relative à la résiliation en trois clics et ainsi, éviter toute sanction à ce titre, vous devez notamment :…
some
Le cumul des sanctions administratives validé par le Conseil constitutionnel
Cons. const., décision n°2021-984 QPC, 25 mars 2022 Le Conseil constitutionnel déclare conformes à la Constitution les dispositions de l’article L. 470-2 VII du Code de commerce relatif au cumul de sanctions administratives relevant de pratiques anticoncurrentielles. Partant, une même…
some
Clause de non-concurrence et justification du savoir-faire du franchiseur
CA Paris, Pôle 5, Chambre 4, 30 mars 2022, n°20/08551 La Cour d’appel de Paris est venue préciser la jurisprudence antérieure relative à l’application d’une clause de non-concurrence au sein d’un contrat de franchise. Elle a considéré que la clause…
some
Validité de l’acte de cautionnement comportant des termes non prévus par la loi
Cass. com., 21 avril 2022, n°20-23.300 Le fait que la mention manuscrite apposée sur l’acte de cautionnement comporte des termes non prescrits par l’article L.341-2 du Code de la consommation dans son ancienne rédaction n’affecte aucunement de manière automatique la…
some
Le règlement d’exemption, quel impact pour les réseaux ?
Retrouvez François-Luc Simon dans le podcast "Le Talk Franchise" lors de Franchise Expo Paris.
some
Rupture brutale et reprise d’activité par un tiers : de nouvelles précisions
La partie qui s’estime victime d’une rupture brutale des relations commerciales établies ne peut se prévaloir de la relation qu’elle avait nouée antérieurement à un plan de cession, sauf à démontrer l’intention du tiers cessionnaire de poursuivre les...