Rupture brutale et modification substantielle des conditions commerciales – CA Paris, 13 nov. 2013, RG n°11/22014

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GRANDMAIRE Justine

Counsel - Docteur en droit

L’article L.442-6, I, 5° du code de commerce sanctionne la rupture brutale, totale ou partielle, d’une relation commerciale établie ; la suppression d’une remise peut ainsi constituer un exemple de rupture partielle.

L’article L.442-6, I, 5° du code de commerce sanctionne la rupture brutale, totale ou partielle, d’une relation commerciale établie ; la suppression d’une remise peut ainsi constituer un exemple de rupture partielle.

La société G., grossiste de matériels informatiques, distribuait les produits de la société C. auprès de revendeurs professionnels. Un contrat de distribution a ainsi été conclu entre les sociétés G. et C. en décembre 2005, en annexe duquel se trouvaient les conditions générales de vente applicables aux grossistes. Celles-ci ont fait l’objet d’un avenant en octobre 2006, concernant notamment le taux de remise applicable aux grossistes.

Par la suite, la société G. reproche à son partenaire d’avoir modifié, en 2009, unilatéralement et substantiellement les conditions de vente, en réduisant notamment le taux de remise dont elle bénéficiait (celui-ci passant de 37 à 32%).

Or, les conditions générales de vente applicables aux grossistes, donc à la société G., indiquaient que la société C. devait communiquer aux grossistes le tarif applicable ainsi que toute modification, et qu’elle décidait seule des taux de remises et des modifications apportées s’ils n’avaient pas été définis contractuellement, sans avoir à rechercher l’assentiment de ses partenaires ; elle devait cependant faire en sorte qu’une telle modification ne soit pas substantielle et ne puisse donc pas être assimilable à une rupture brutale des relations. Les relations entre les partenaires se sont poursuivies après la modification des conditions de vente par la société C.

Les magistrats ont rappelé que cette dernière était libre de décider des taux de remises applicables et qu’une modification de 5% du taux de remise, qui concernait en réalité 35% du chiffre d’affaires,« ne constituait pas une modification substantielle des conditions consenties caractéristique d’une rupture brutale des relations commerciales ».

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