Sortie de réseau et cessation d’usage des signes distinctifs

CA Douai, 8 avril 2015, RG n°14/02671

L’appartenance à un réseau de distribution permet à ses membres de bénéficier de l’usage des signes distinctifs en particulier de la marque pendant toute la durée du contrat.

L’appartenance à un réseau de distribution permet à ses membres de bénéficier de l’usage des signes distinctifs en particulier de la marque pendant toute la durée du contrat. Dès sa sortie, l’ancien membre doit cesser tout usage de la marque à défaut de quoi il commet des actes de contrefaçon ainsi que l’illustre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai le 8 avril 2015.

 

Cette affaire opposait la société exploitant un réseau  sous forme de coopérative intervenant dans le secteur de la vente et de l’installation de stores à l’un de ses ancien adhérent lequel avait poursuivi l’usage de la marque du réseau après sa sortie.

Afin de faire cesser cet usage et obtenir réparation de son préjudice, la tête de réseau engagea une action en contrefaçon accueillie par la Cour d’appel dans l’arrêt commenté.

La Cour d’appel reconnaît en premier lieu l’existence d’actes de contrefaçon du fait du maintien de la marque sur les locaux et le véhicule commercial postérieurement à la sortie du réseau de la société poursuivie. Au surplus, les difficultés techniques invoquées relativement aux difficultés pour enlever la marque sur la façade de l’immeuble et la voiture et pour faire modifier le site sont inopérantes. La contrefaçon est donc caractérisée.

Pour déterminer les modalités de la réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon, la Cour d’appel rappelant les dispositions de l’article L.716-14 du Code de la propriété intellectuelle, va prendre en considération le fait que la société poursuivie a modifié ses documents commerciaux dans les semaines suivants sa sortie du réseau puis, du fait de son déménagement a cessé ses actes de contrefaçon à une date déterminée. Elle confirme le montant de l’indemnisation allouée en première instance (2000 euros).

En revanche, la Cour va considérer que l’impossibilité de mettre en place un nouvel adhérent sur le secteur de l’ancien membre du fait de la poursuite de l’usage de la marque ne constitue pas, au cas d’espèce, un préjudice réparable dans la mesure où le lien causal avec les faits de contrefaçon n’est pas justifié.

L’utilisation de la marque d’autrui, au-delà de la durée de l’autorisation conférée, est susceptible de constituer une contrefaçon notamment lorsqu’il s’agit de l’ancien membre d’un réseau qui, en dépit de sa sortie, persiste à utiliser les signes distinctifs du réseau dont il n’est plus membre.

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