Droit de rétractation et obligation de remboursement du consommateur

Droit de rétractation et obligation de remboursement du consommateur

Lorsqu’un consommateur exerce son droit de rétractation en application de l’article L. 221-18 du Code de la consommation, le professionnel doit:

  • procéder au remboursement de la totalité des sommes versées par le consommateur, y compris les frais de livraison, dans un délai de 14 jours maximum à compter de la date où il a eu connaissance de la décision du consommateur de se rétracter. Par exception, ce délai peut être différé à la date de récupération du bien ou de la preuve de l’expédition du bien par le consommateur (la date retenue étant celle du premier de ces faits) ;
  • procéder au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé lors de la transaction initiale par le consommateur. Par exception, l’utilisation d’un autre moyen de paiement sera possible avec l’accord exprès du consommateur et si cela n’entraîne pas de frais supplémentaires pour lui.

 

  • Rappel sur l’obligation de remboursement du consommateur à la suite de l’exercice de son droit de rétractation

Tout d’abord, il convient de rappeler que le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation dans le cadre d’un contrat conclu à distance à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement (article L. 221-18 alinéa 1 du Code de la consommation).

Ensuite, dès lors que ce droit de rétractation est exercé par le consommateur, le professionnel doit, en application de l’article L. 221-24 alinéa 1 du Code de la consommation, lui rembourser la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié, et au plus tard dans les 14 jours suivant la date à laquelle le professionnel a été informé de la décision du consommateur de se rétracter.

Par exception, l’article L. 221-24 alinéa 2 du Code de la consommation prévoit que le professionnel pourra – uniquement pour les contrats de vente de biens et pour lesquels il n’a pas proposé de récupérer lui-même ledit bien – différer le remboursement jusqu’à la récupération du bien ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni la preuve de l’expédition de celui-ci, étant précisé que la date retenue sera celle du premier de ces faits.

En application de l’article L. 242-4 du Code de la consommation, en cas de défaut de remboursement du consommateur dans les délais susvisés, les sommes dues par le professionnel seront majorées de la manière suivante :

    • 5% si le retard est compris entre 10 et 20 jours ;
    • 10% si le retard est compris entre 20 et 30 jours ;
    • 20% si le retard est compris entre 30 et 60 jours ;
    • 50% si le retard est compris entre 60 et 90 jours ; et
    • 5 points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit, puis du taux d’intérêt légal.

 

Par ailleurs, l’article L. 221-24 alinéa 3 du Code de la consommation impose au professionnel de rembourser le consommateur en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé lors de la transaction initiale. Par exception, l’utilisation d’un autre moyen de paiement est possible lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies, à savoir, d’une part, que le consommateur y ait expressément consenti et, d’autre part, que cela n’entraîne pas pour lui de frais supplémentaires.

Enfin, le professionnel ne sera pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel (article L. 221-4 alinéa 4 du Code de la consommation).

 

  • Contrôle du respect de cette obligation de remboursement par les agents de la DGCCRF

Le 10 avril 2024, une société a été sanctionnée par la DGCCRF, notamment pour ne pas avoir procédé au remboursement dans le délai légal de 14 jours, des sommes versées par des consommateurs ayant exercé leur droit de rétractation.

Le fait pour un professionnel de ne pas respecter les règles susvisées est sanctionné par une amende administrative dont le montant peut atteindre 75.000 euros pour une personne morale et 15.000 euros pour une personne physique (article L. 242-13 du Code de la consommation).

 

Article extrait de la Lettre de la Consommation, rédigée par Justine Grandmaire, avocate Counsel et Claire Sicard, avocate

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