Publication des comptes annuels

Etude du dispositif légal et des sanctions encourues

Alors que la loi tend à mettre en œuvre une simplification de la présentation des comptes pour certaines catégories de sociétés, l’on constate un renforcement des mécanismes prévus en cas de non-respect de ces obligations comptables, qui se traduit par une évolution du pouvoir d’injonction du juge et des sanctions applicables.

Ce qu’il faut retenir : Les sociétés sont soumises, sauf cas particulier, à l’obligation de déposer leurs comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce, dans le mois qui suit l’approbation desdits comptes. Cette exigence résulte de la transposition de directives communautaires (cf. directives n°68/151/CEE du 9 mars 1968, n°78/660/CEE du 25 juillet 1975, n°90/605/CEE du 8 novembre 1990, transposée en droit interne par un décret n° 94-663 du 2 août 1994).

Alors que la loi tend à mettre en œuvre une simplification de la présentation des comptes pour certaines catégories de sociétés, l’on constate un renforcement des mécanismes prévus en cas de non-respect de ces obligations comptables, qui se traduit par une évolution du pouvoir d’injonction du juge et des sanctions applicables.
 

Pour approfondir : Les sociétés soumises à l’obligation de publication de leurs comptes annuels (I) peuvent être sanctionnées en cas de non-respect de cette obligation légale (II). Des recours existent afin de contraindre les sociétés ne satisfaisant pas à cette obligation de publication (III).

 

I. Les personnes concernées par l’obligation de publication des comptes
 

A. Obligation générale

Ces obligations comptables sont applicables à toutes les sociétés commerciales, quelle que soit l’activité qu’elles exercent, quelle que soit l’importance de cette activité ; elles trouvent leur fondement dans la nécessité de transparence du patrimoine social des sociétés et de l’accès à l’information par les tiers.

 

  • Absence de faits justificatifs

Ne peuvent utilement être invoqués – afin de se soustraire à cette obligation de publication – le « secret des affaires » (Cass. crim., 1er juin 2005, n°05-80.351, Juris-Data n°2005-028908), le droit de se protéger contre ses concurrents (TGI Avesne-sur-Helpe, ord., 15 nov. 2005, n°07/00080), la confidentialité, le risque de distorsion de concurrence, le principe d’égalité devant la loi, la passivité de certains parquets face au respect des exigences de publicité des comptes sociaux, ou le non-respect de cette publicité par les entreprises concurrentes.

Il a ainsi pu être jugé que « Les difficultés évoquées par la société ne constituent pas un obstacle insurmontable au dépôt des documents comptables de la société, documents qui doivent être établis quelle que soit l’importance de l’activité de la société », justifiant à juste titre qu’une injonction ait été rendue contre une société ne justifiant pas du dépôt de ses comptes annuels (CA Colmar, 27 février 2017, n°16/05766).

 

  • Formes de sociétés concernées

Toute société à responsabilité limitée (SARL) est tenue de déposer au greffe du tribunal de commerce, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, (i) les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée ou l’associé unique aux comptes annuels qui leur ont été soumis, (ii) la proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée ou à l’associé unique et la résolution d’affectation votée ou la décision d’affectation prise (article L. 232-22 du Code de commerce).Dans le même sens, l’article L. 232-23 du Code de commerce prévoit la même obligation pour les sociétés par actions (société anonyme, société par actions simplifiée et société en commandite par actions).

S’agissant des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) dont l’associé unique est le gérant, le simple dépôt des documents au greffe, signés de sa main, vaut approbation des comptes. En revanche, pour les EURL dont le gérant n’est pas l’associé unique et dans les sociétés par actions simplifiées unipersonnelles (SASU), la procédure d’approbation classique s’applique.

L’obligation de dépôt des comptes annuels a été étendue aux sociétés de personnes : sociétés en nom collectif (SNC) et société en commandite simple (sauf pour les SNC dont au moins l’un des associés est une personne physique), aux termes de l’article L. 232-21 du Code de commerce.

En outre, sont également concernées les sociétés commerciales dont le siège est situé à l’étranger et qui ont ouvert un ou plusieurs établissements en France, les sociétés d’exercice libéral : SELARL, SELAFA, SELCA, SELAS, et les sociétés coopératives agricoles sous certaines conditions.

Les entrepreneurs individuels (commerçants, artisans, profession libérale, auto-entrepreneurs, etc.), ne sont pas concernés, sauf les entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL), lesquelles doivent déposer leurs comptes annuels auprès du registre où a été déposée leur déclaration de patrimoine d’affectation aux termes des articles L. 526-13 et L. 526-14 du Code de commerce.

 

B. Tempéraments de l’obligation à l’égard des sociétés de petite taille

Des dispenses ont été mises en place à l’égard des sociétés de petites tailles, qui peuvent bénéficier d’une option de confidentialité, et d’un mode de présentation des comptes simplifiée.

 

  • Dispense de publicité

Le législateur prévoit la possibilité pour certaines entreprises de ne pas rendre publics les comptes qu’elles ont déposés. Bien que le dépôt des comptes soit une obligation légale, le chef d’entreprise peut solliciter une dispense de publicité au moyen d’une déclaration aux termes de l’article L. 232-25 du Code de commerce.

Sont concernées les sociétés répondant à la définition de micro-entreprises et les petites entreprises au sens des articles L. 123-16-1 et L. 123-16 du Code de commerce, soit les entreprises ne dépassant pas certains seuils définis par décret (Décret n° 2014-136 du 17 février 2014 fixant les seuils prévus aux articles L. 123-16 et L. 123-16-1 du Code de commerce ) :

  • les « micro-entreprises » sont les entreprises pour lesquelles, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants ne sont pas dépassés (total du bilan : 350 000 euros ; montant net du chiffre d’affaires : 700 000 euros ; nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice : 10).
  • pour la catégorie « petite entreprise« , les seuils sont les suivants (total du bilan : 4 000 000 euros ; montant net du chiffre d’affaires : 8 000 000 euros ; nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice : 50).

     

  • Régime simplifié
     

(i) Régime « micro-social » des commerçants n’excédant pas 80 000 euros de chiffre d’affaires

La loi n°2008-776 du 4 août 2008, dite loi de modernisation de l’économie, a instauré un régime « micro-social » à destination des commerçants dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 80 000 euros hors taxes.

Ce régime simplifié réduit les obligations de tenue de la comptabilité. Cette mesure concerne les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir un logement.

Les dispositions de l’article L. 123-28 du Code de commerce les dispensent de la tenue des comptes annuels. Ils sont toutefois soumis à l’obligation de tenir un livre mentionnant chronologiquement le montant et l’origine des recettes qu’elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle.

Une présentation simplifiée des comptes annuels peut également être adoptée par les entreprises aux termes des articles L. 123-16 et R. 123-200 du Code de commerce.

 

(ii) Micro-entreprises et petites entreprises

La directive n° 2013/34/UE du 26 juin 2013 a simplifié les obligations comptables en faveur des entreprises de petite taille et a été transposée par l’ordonnance n°2014-86 du 30 janvier 2014. Les microentreprises, à l’exception de celles dont l’activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, sont dispensées d’établir une annexe. Les petites entreprises peuvent quant à elles adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels (les seuils à ne pas dépasser sont ceux qui ont précédemment été exposés), conformément aux articles L. 123-16 et L. 123-16-1 du Code de commerce.

 

(iii) Micro-entreprises en cessation totale ou temporaire d’activité

Les personnes physiques (article L. 123-28-1 du Code de commerce) et morales (article L. 123-28-2 du Code de commerce) qualifiées de « microentreprises » peuvent établir un bilan et un compte de résultat abrégés, si elles n’emploient aucun salarié, lorsqu’elles ont effectué une inscription de cessation totale ou temporaire d’activité au registre du commerce et des sociétés (article L. 123-28-1 du Code de commerce).

 

II. Les sanctions encourues à défaut de publication des comptes annuels

 

A. Sanction pénale

Le défaut de dépôt des comptes annuels au greffe du tribunal de commerce est sanctionné pénalement.

Le non dépôt des comptes constitue une contravention de 5e classe (article R. 247-3 du Code de commerce) punissable d’une peine d’amende de 1 500 euros à 3 000 euros en cas de récidive (article 131-13 du code pénal).

Il est intéressant de rappeler que seul un danger actuel et imminent est de nature à justifier la commission de l’infraction pénale en vertu de l’article L. 122-7 du Code pénal. Ainsi, il a été jugé que la fréquence des cambriolages ne constitue qu’un danger simplement éventuel, qui ne saurait justifier l’infraction de non publication des comptes annuels (Cass. Crim., 1er juin 2005).

Bien que l’évolution de la législation prévoyant des injonctions de faire manifeste une certaine volonté de dépénalisation du législateur (v. en ce sens : CA Douai, 3 déc. 2004, D. 2005. AJ 359), les dispositions relatives à la sanction pénale demeurent applicables.

Le président d’une société anonyme a ainsi pu être condamné pour défaut de dépôt des comptes annuels après du greffe du tribunal de commerce (Cass. com., 28 janvier 2009, n°08-80.884, Juris-Data 2009-047458).

 

B. Sanction civile

Dès 1993, la Cour de cassation a considéré que le défaut de publication des comptes annuels pouvait donner lieu au versement de dommages-intérêts, en jugeant que l’absence de publication pouvait entrainer un préjudice collectif pour la profession concernée rendant recevable l’action civile exercée par un syndicat professionnel (Cass., com. 18 oct. 1993, n°92-84261).

L’absence de publication des comptes annuels constitue un trouble économique à l’égard des partenaires commerciaux et des concurrents. Ce trouble économique est susceptible de leur causer un préjudice, lequel pourra être indemnisé par le versement de dommages-intérêts.

Ainsi, une SA qui n’avait pas déposé ses comptes annuels a été condamnée en référé, à la demande d’un créancier et ancien franchisé, à effectuer le dépôt des comptes annuels sous astreinte de 10 000 F par jour de retard (CA Paris, 26 juin 1998, n°97-85059).

Un franchiseur a également pu être condamné à verser des dommages-intérêts à un concurrent, à la suite d’un défaut de publication de ses comptes.

En effet, il a été jugé que le défaut de publication des comptes constituait un manquement aux obligations de transparence dans les rapports commerciaux, privant les entreprises candidates à la franchise de pouvoir comparer les résultats du réseau avec ceux des concurrents, causant dès lors un préjudice commercial à ces derniers, le contrevenant étant jugé placé dans une situation anormalement favorable vis-à-vis de ses concurrents (CA Versailles, 18 mars 2014, n°12/07662, BRDA 2014, n° 9, inf. 3).

 

III. Les recours possibles contre la société ne respectant pas l’obligation de publication 

Depuis 1967, le droit des sociétés prévoit une procédure de référé afin de désigner un mandataire chargé d’accomplir la publicité (A). S’est développée ensuite l’utilisation du référé-injonction, obligeant le dirigeant à agir sous astreinte, d’abord sur le fondement du droit commun de la procédure civile (B), puis au moyen de nouvelles injonctions de faire, ajoutées par le législateur en 2001 et 2005 (C).

 

A. Droit commun de la procédure civile

L’article 873 du Code de procédure civile donne le pouvoir au président du tribunal de commerce de prescrire en référé des mesures afin de faire cesser un trouble manifestement illicite.

Une astreinte peut être prononcée sur ce fondement à l’encontre de la société ne respectant pas ses obligations (T. com. Paris, 7 nov. 1997, Juris-Data n° 1998-045254 et CA Paris, 26 juin 1998, Juris-Data n° 1998-973462). Selon la Cour d’appel, le droit spécial ne permettrait pas d’écarter le recours au droit commun de la procédure civile.

 

B. Droit spécial : Injonctions relatives au dépôt des comptes annuels

 

(i) Désignation d’un mandataire (article R. 210-18 du Code de commerce)

Le référé spécial prévu à l’article R. 210-18 du Code de commerce permet à tout intéressé de demander au président du tribunal de commerce de désigner un mandataire chargé d’accomplir la formalité de publicité.

Applicable à toutes les sociétés s’il n’en est autrement disposé par la loi en raison de leur forme ou de leur objet, ce référé spécial permet de s’affranchir des contraintes posées par les référés de droit commun – prévus aux articles 872 et 873 du Code de procédure civile – telles que l’urgence, l’absence de contestation sérieuse, etc.

Il se rapproche du référé prévu à l’article L. 123-5-1, al. 2 du Code de commerce, décrit ci-après, mais s’en distingue, d’une part, en ce qu’il vise tout intéressé alors que le second ajoute le ministère public et, d’autre part, en ce qu’une mise en demeure préalable doit être adressée dans la procédure prévue à l’article R. 210-18 du Code de commerce.

Il faut souligner que les juges ont adopté une conception extensive de la notion de « personne intéressée ». Au-delà des créanciers sociaux ou partenaires potentiels de la société, les concurrents sont également recevables à agir sur ces fondements. En effet, le demandeur n’a à démontrer ni un intérêt légitime, ni que la production des comptes en question est nécessaire à la défense de ses intérêts (Cass. com., 15 juin 1999, n°97-13556 ; Cass. com., 6 déc. 2005, nº 04-13.873 ; Cass. com., 3 avr. 2012, nº 11-17.130).

 

(ii) Injonction de faire ou désignation d’un mandataire (article L. 123-5-1 du Code de commerce)

Similaire à l’injonction prévue à l’article R. 210-18 du Code de commerce, ce référé permet au juge d’enjoindre au dirigeant, sous astreinte, de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés, ou d’ordonner la désignation d’un mandataire chargé d’accomplir le dépôt des comptes.

Néanmoins, le juge ne peut se saisir d’office en vertu de ces dispositions.

Cette injonction de faire vise comme demandeur potentiel toutes les personnes intéressées, ainsi que le ministère public (voir par exemple, TGI Avesne-sur-Helpe, ord., 15 nov. 2007, ministère public c/SA Assainissement de la Région de Fourmies, JCP E 2008, 1282).

S’agissant de l’interprétation de la notion de « personne intéressée », la Cour de cassation adopte la même conception extensive que pour les dispositions de l’article R. 210-18 du Code de commerce, le demandeur n’ayant pas à démontrer d’intérêt particulier à agir au sens de l’article 31 du Code de procédure civile (Cass. Com, 15 juin 1999, n°97-13556 ; Cass. com., 6 déc. 2005, n°04-13.873 ; Cass. com., 3 avr. 2012, n°11-17.130, Juris-Data n°2012-006413 ; CA Poitiers, ch. civ. 2, 18 janv. 2011, n° 09/01143 ; CA Chambéry, 9 mai 2006, n° 05/01242, Juris-Data n°2006-302959).

Toutefois, les juges précisent que ce droit ne pourra être exercé de manière abusive de la part du demandeur (Cass. com.,  3 avr. 2012, n°11-17.130).

 

(iii) Injonction de faire (article L. 611-2 al. 3 du Code de commerce)

L’article L. 611-2 al. 3 du Code de commerce, introduit par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, a consacré une nouvelle injonction à l’initiative du tribunal, contrairement à celle prévue à l’article L. 123-5-1 du Code de commerce prévue à l’initiative de tout intéressé ou du ministère public. Il s’agit donc ici de la possibilité pour le juge de s’autosaisir.

De finalité différente, elle permet au président du tribunal de commerce de procéder à une investigation et de rendre une ordonnance d’injonction de faire à bref délai sous astreinte en cas de non-dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables.

En cas d’injonction infructueuse, c’est-à-dire lorsque l’injonction de faire n’a pas été exécutée dans les délais impartis, le président du tribunal statue sur la liquidation de l’astreinte.

Cette disposition est également applicable à tout entrepreneur à responsabilité limitée qui ne procède pas au dépôt des comptes annuels, lorsque l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté est commerciale ou artisanale.

L’article L. 611-2 du Code de commerce dispose ainsi que « Lorsque les dirigeants d’une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le II est applicable, dans les mêmes conditions, à tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui ne procède pas au dépôt des comptes annuels ou documents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-14, lorsque l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté est commerciale ou artisanale. ».

Dès lors, ces dispositions autorisent le même juge à se saisir d’office de la question du dépôt des comptes, à prononcer l’injonction sous astreinte, et à liquider cette astreinte.

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a tranché la question de savoir si les dispositions précitées étaient conformes à la Constitution, au regard de l’exigence d’impartialité des juridictions découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Dans sa décision du 1er juillet 2016 (n°2016-548), le Conseil Constitutionnel a jugé le dispositif conforme, respectant cette exigence d’impartialité puisque le prononcé de l’astreinte et sa liquidation sont les deux phases d’une même procédure et que la constatation par le président du tribunal de commerce du non-dépôt des comptes lui permettant de se saisir d’office présente un caractère objectif.
 

A rapprocher : articles L. 232-23 et suivants du Code de commerce

Sommaire

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