L’intérêt à porter à la rédaction d’une clause de non-concurrence

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ZANETTE Alissia

Avocat

Cass. com., 11 janvier 2017, n°15-20.780

Compte tenu de la stricte interprétation des clauses de non-concurrence, le cessionnaire d’un fonds de commerce a utilement élargi la clause de non-concurrence en ne la limitant pas à une interdiction de se « rétablir » mais en y ajoutant une interdiction de « s’intéresser » à un fonds de commerce similaire.

Ce qu’il faut retenir : Compte tenu de la stricte interprétation des clauses de non-concurrence, le cessionnaire d’un fonds de commerce a utilement élargi la clause de non-concurrence en ne la limitant pas à une interdiction de se « rétablir » mais en y ajoutant une interdiction de « s’intéresser » à un fonds de commerce similaire.

Pour approfondir : Quelque temps après avoir acquis un fonds de commerce de restauration, le cessionnaire a constaté que l’ex-concubine du dirigeant de la société cédante (ainsi que l’ancien cuisinier du fonds de commerce cédé) avait acquis un fonds de commerce de restauration lui faisant concurrence. La société cessionnaire a donc engagé une action en justice contre le vendeur sur le fondement de la clause de non-concurrence comprise dans l’acte de cession de fonds ; le dirigeant de cette dernière – visé également par l’engagement de non-concurrence – est intervenu volontairement à l’action. La société acquéreur demandait, d’une part, la fermeture du commerce concurrent et, d’autre part, l’indemnisation de son préjudice. Le litige se cristallisait donc sur la portée de la clause de non-concurrence. Si, en première instance, la société acquéreur a obtenu gain de cause quant à sa demande de réparation du préjudice subi, le tribunal a rejeté sa demande de fermeture de l’établissement.

La société cédante a interjeté appel et a obtenu l’infirmation de ce jugement.

La Cour d’appel s’est fondée sur la clause du contrat indiquant que le dirigeant s’interdisait de « se rétablir, directement ou indirectement comme simple associé ou par l’intermédiaire d’un membre de sa famille dans un fonds de commerce de nature à celui présentement cédé, en tout ou partie, pendant une durée de trois ans […] dans un rayon de quatre cents mètres à vol d’oiseau ». Elle en conclut que, malgré le fait que :

  • son ex-concubine est bien un « membre de sa famille » en raison de l’enfant qu’ils ont eu ensemble, même s’ils se sont séparés dans l’intervalle (qui semble tout de même contestable) ;
  • une attestation produite indiquait que le dirigeant était dans l’établissement concurrent à l’occasion des travaux d’ouverture et
  • des éléments démontraient qu’il participait à la promotion de l’ouverture du restaurant,

un « rétablissement » même indirect n’est pas caractérisé. A la lecture de cette décision d’appel, un rétablissement, direct ou indirect, est caractérisé par une intervention dans l’exploitation (une gérance de fait, une influence sur les décisions liées à l’exploitation du fonds, etc.). Partant, l’arrêt d’appel a débouté l’acquéreur de ses demandes.

Porté devant la Haute Cour, cet arrêt d’appel a été cassé grâce à la rédaction intelligente de la clause (sans doute que son auteur avait anticipé cette interprétation restrictive de l’expression « se rétablir »). La Cour de cassation a en effet cassé les juges d’appel en leur reprochant d’avoir « dénaturé les termes clairs et précis » de l’acte de cession qui prévoyait également que le dirigeant s’interdisait de « s’intéresser » à un fonds de commerce similaire. Même si l’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel autrement composée, l’utilisation par la Cour de cassation d’un grief de « dénaturation » et non d’un « défaut de recherche » laisse à penser qu’elle considère que le dirigeant de la société cédante a violé cette autre branche de la clause de non-concurrence. Cet arrêt intéresse donc tout rédacteur d’une clause de non-concurrence (et toute personne qui souhaiterait être créancière d’une obligation de non-concurrence), qu’il s’agisse d’envisager le cas d’un contrat de cession de fonds de commerce ou d’un autre type de contrat commercial (contrat de franchise, etc.).

A rapprocher : Article L.341-2 du Code de commerce

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