Faillite personnelle

Tout débiteur (personne physique, les personnes physiques dirigeants de droit ou de fait des personne morales ou ayant la qualité de représentants permanents des personnes morales qui dirigent la personne morale débiteur) peut être sanctionné par la faillite personnelle.

Les comportements sanctionnés par la faillite personnelle sont limitativement définis aux articles L. 653-3 à L. 653-6 du Code de commerce. Les comportements suivants pourront être sanctionnés (C. com., art. L. 653-5) :

  • avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
  • avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
  • avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;
  • avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
  • avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
  • avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
  • avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée.

 

Certains comportements pouvant être sanctionnés sont spécifiques aux entrepreneurs individuels (C. com., art. L. 653-3, I) :

  • avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;
  • avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.

 

Peuvent encore être retenus à l'encontre d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée les faits ci-après (C. com., art. L. 653-3, II et L. 653-6) :

  • le fait d'avoir disposé des biens du patrimoine visé par la procédure comme s'ils étaient compris dans un autre de ses patrimoines ;
  • avoir fait, sous le couvert de l'activité visée par la procédure masquant ses agissements, des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ;
  • avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise visée par la procédure un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.
  • ne pas s'être acquitté les dettes mises à leur charge en application de l'article L. 651-2.

 

Et, à l'encontre des dirigeants de personne morale (C. com., art. L. 653-4) :

  • avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
  • sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
  • avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
  • avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
  • avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.

 

Le fait de ne pas s'être acquitté les dettes mises à leur charge en application de l'article L. 651-2 peut également être sanctionné par la faillite personnelle (C. com., art. L. 653-6).

La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. La faillite personnelle peut entraîner une incapacité d'exercer une fonction publique élective. Enfin, la faillite personnelle entraîne la reprise générale des poursuites individuelles des créanciers contre le débiteur (C. com., art. L. 643-11, III, 1°). La faillite personnelle peut être prononcée pour une durée maximum de 15 ans. Cependant, elle peut prendre fin avant si est prononcée la clôture de la procédure pour extinction du passif, et sur décision du tribunal si le débiteur a apporté une contribution suffisante au paiement du passif (C. com., art. L. 653-11). En cas de violation de cette mesure, le dirigeant encourt deux ans d'emprisonnement et 275.000 € d'amende.

 

Terme(s) associé(s) :

Liquidation judiciaire  Procédures collectives  Redressement judiciaire  Sauvegarde

Synonyme(s) :

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Antonyme(s) :

Il ny a pas de terme renseigné.