Contrôleur

La mission des contrôleurs est pour l'essentiel fixée par l'article L. 621-11 du code de commerce, qui leur confère le droit d’assister le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l'administration de l'entreprise ; en effet, selon l’article L.621-11 du code de commerce, « les contrôleurs assistent le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l'administration de l'entreprise. Ils peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis à l'administrateur et au mandataire judiciaire. Ils sont tenus à la confidentialité. Les fonctions de contrôleur sont gratuites ».

 

Ce texte permet à tout contrôleur de prendre connaissance de tous les documents transmis à l'administrateur et au mandataire judiciaire ; il peut notamment demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins d'adjoindre un ou plusieurs administrateurs à ceux déjà nommés (il en va ainsi en cas de procédure de sauvegarde comme de redressement judiciaire. En procédure de sauvegarde, le contrôleur peut demander au tribunal d'ordonner la cessation partielle de l'activité à tout moment de la période d'observation ou demander la conversion de cette procédure en redressement judiciaire. En outre, le contrôleur reçoit diverses communications et informations : notamment dans le cadre de l'élaboration du plan de sauvegarde ou de redressement, les propositions de règlement des dettes lui sont communiquées au fur et à mesure de leur élaboration. L'état des réponses des créanciers lui est adressé, en procédure de sauvegarde comme de redressement judiciaire. Il est informé du contenu des offres en cas de cession durant la phase liquidative par le liquidateur ou, le cas échéant, par l'administrateur s'il a été désigné. Le contrôleur est entendu par le tribunal dans de multiples hypothèses : Notamment lorsque le tribunal statue sur le plan [en cas de procédure de sauvegarde comme de redressement judiciaire, sur une modification substantielle dans les objectifs ou dans les moyens du plan [en cas de procédure de sauvegarde comme de redressement judiciaire, sur l'offre de cession, sur une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan de cession, ou lorsque le tribunal autorise la conclusion d'un contrat de location-gérance dans le cadre d'un plan de cession ou la reprise des poursuites individuelles en cas de fraude à l'égard d'un ou plusieurs créanciers. Ses observations sont recueillies par le juge-commissaire lorsqu'il fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente d'un immeuble en phase liquidative et avant d'ordonner la vente aux enchères publiques ou d'autoriser la vente de gré à gré des biens autres que les immeubles.

 

Le nouvel article L. 622-20, alinéa 1er du code de commerce offre désormais à tout contrôleur  la possibilité – sous réserve des conditions de leur mission – d'assurer la protection de l'intérêt collectif des créanciers en cas de carence du mandataire judiciaire. Dans ce cadre, la majorité des créanciers nommés contrôleurs peuvent engager une action en responsabilité pour insuffisance d'actif ou contribution aux dettes sociales, en condamnation pour faillite personnelle ou pour banqueroute. Chaque contrôleur pourrait, en vertu du pouvoir subsidiaire d’agir pour le compte de l’intérêt collectif des créanciers conféré par l’article L. 622-20 du code de commerce, prétendre pouvoir exercer seul l’action en nullité de la période suspecte comme l’action en extension fondée sur la confusion des patrimoines.

 

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