Clause de sollicitation

La clause de « sollicitation » permet aux parties de définir par avance la portée et les modalités de l’obligation d’assistance. En effet, si le contrat de franchise se caractérise notamment par l’assistance, les contours précis de cette obligation ne sont pas précisément dessinés par la jurisprudence (et encore moins par la loi puisqu’elle reste silencieuse dans ce domaine). La clause de sollicitation pallie cette carence. Le franchiseur est ainsi assuré d’avoir connaissance des besoins de ses franchisés lorsque ceux-ci, de leur côté, savent par avance qu’en respectant les modalités de sollicitation contractuellement définies, ils obtiendront l’assistance du franchiseur. Cette clause n’a pas d’intérêt que dans les contrats de franchise mais peut, au contraire trouver une utilité certaine dans tout contrat de distribution dans lequel la tête de réseau reçoit une rémunération (redevance mensuelle par exemple) en contrepartie de l’assistance qu’elle fournit à son distributeur.

 

La clause de « sollicitation » définit le cadre de l’exécution de l’obligation d’assistance que le franchiseur est tenu de fournir aux franchisés. Elle doit préciser les cas dans lesquels l’assistance est due par le franchiseur : par exemple, uniquement lorsque le franchisé en fait la demande, à l’exception, éventuellement, de certains cas limitativement énumérés (par exemple, l’assistance à l’ouverture). Elle doit aller plus loin et prévoir que le franchisé sera tenu de solliciter l’assistance du franchiseur – dans certaines circonstances à définir – à défaut de quoi, le franchisé ne pourra reprocher une défaillance dans l’exécution de cette obligation d’assistance. Pour compléter le dispositif, la clause de sollicitation énumère les moyens par lesquels le franchisé doit solliciter l’assistance (courrier, fax…), afin de prévenir toute difficulté ayant trait à la communication entre les parties. La jurisprudence a reconnu que l’assistance du franchiseur implique qu’il vienne en aide au franchisé subissant des difficultés si celui-ci en fait la demande ; si ce dernier n’a formulé aucune demande d’aide auprès du franchiseur, il ne peut légitimement se plaindre (CA Paris, 7 janv. 2009, RG n°06/13301 ; CA Paris, 10 sept.2008, RG n°06/03262). L’assistance du franchiseur doit toutefois être spontanée dans les circonstances suivantes : lors de l’ouverture du point de vente, lorsque les difficultés du franchisé sont dues au franchiseur, lorsque le contrôle a révélé que le franchisé avait mal appliqué le concept, lorsque l’actualisation du savoir-faire constitue une modification dont l’appréhension par les franchisés n’est pas aisée.

 

 

Terme(s) associé(s) :

Il ny a pas de terme renseigné.

Synonyme(s) :

Il ny a pas de terme renseigné.

Antonyme(s) :

Il ny a pas de terme renseigné.