Clause de dédit

La clause de dédit est la clause par laquelle une partie peut se désengager d’un contrat qu’elle a conclu, en principe avant que celui-ci n’ait commencé à être exécuté. L’article 1122 du Code civil, issu de la réforme du droit des contrats, indique désormais que « [l]a loi ou le contrat peuvent prévoir (…) un délai de rétractation, qui est le délai avant l'expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement ». Dès lors, la faculté de dédit apparaît aujourd’hui comme une faculté de rétractation conventionnelle, à côté des facultés de rétractation légale (ex. en droit de la consommation : droit de se rétracter du consommateur qui a conclu un contrat à distance ou hors établissement (C. conso. art. L. 222-7 et suiv.) ou un contrat conclu à distance portant sur des services financiers (C. conso. art. L. 312-19), à l’emprunteur qui a conclu un crédit à la consommation (C. conso. art. L. 313-34), etc. ; en droit immobilier, le non-professionnel bénéficie d’un délai de rétractation pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière (CCH, art. L. 271-1).

En droit spécial des contrats, l’article 1590 du code civil prévoit que « Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s'en départir (al. 1). Celui qui les a données, en les perdant (a. 2). Et celui qui les a reçues, en restituant le double (al. 3) ». Les arrhes ne sont en réalité qu’une indemnité de dédit, versée dès la conclusion du contrat par l’acheteur. Dans la vente avec arrhes, le dédit est d’ailleurs bilatéral, car le vendeur peut lui aussi se désengager, lui aussi en payant.

Par ailleurs, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, « sont présumées abusives (…) sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet [d’] (…) autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes (…) si c'est le professionnel qui renonce » (C. conso. art. R. 132-2-2°). Autrement dit, si le consommateur bénéficie d’une faculté de dédit moyennant indemnité, si le professionnel peut se dédire, ce devra être également moyennant une indemnité équivalente.

La clause de dédit doit être distinguée de la clause pénale. La clause pénale, qui sanctionne une inexécution contractuelle, participe de la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle du débiteur. Il appartient donc au créancier, et à lui seul, s’il est victime d’une inexécution, de mettre ou non en œuvre la responsabilité du débiteur et, partant, de réclamer le montant de la pénalité. Il pourrait en effet préférer mettre en œuvre une autre mesure : réduction de prix, exécution forcée en nature, par exemple. En contrepoint, la clause de dédit autorise à se désengager, à « reprendre » le consentement qui a été donné. Il appartient donc cette fois au débiteur, et à lui seul, de se dédire (ou non), en payant le cas échéant une somme convenue. Au final, la clause pénale ne s’impose jamais au créancier, à la différence de la clause de dédit. La distinction entre clause de dédit et clause pénale est importante en ce que la première ne peut être révisée par le juge, à la différence de la seconde l’indemnité de dédit ne peut pas être réduite par le juge (Cass. com., 22 janvier 2013, n°11-27.293).

 

Au-delà, la clause de dédit appelle des précisions importantes.

Primo, la validité de la clause de dédit n’est pas en principe subordonnée à la stipulation d’une indemnité, ainsi que l’a très clairement jugé la Cour de cassation (Com. 30 octobre 2000, pourvoi n° 98-11224 : « rien n'interdit qu'une partie s'engage envers une autre avec une faculté de dédit gratuite »).

Secundo, parce qu’elle confère une prérogative à son titulaire, la clause de dédit pourrait participer (à elle seule, la clause ne devrait pas suffire) à la création un déséquilibre significatif (art. 1171 C. civ. et L. 442-6, I, 2° C. civ.) dans certaines circonstances, notamment parce qu’elle n’est reconnue qu’à l’une des parties et son exercice n’est pas assorti de l’obligation de payer une somme d’argent.

Tertio, le bénéficiaire d’une faculté de dédit peut y renoncer, en sorte qu’avant même l’expiration du délai, il sera privé de la possibilité de le faire (Civ. 3e, 18 octobre 1968, B. 401 : les juges d’appel « ont pu déduire qu’il y avait eu, de la part de ladite société, renonciation à user de la faculté de dédit »).

Quarto, l’exercice de la faculté de dédit, sauf stipulations contraires, est libre et n’a pas à être motivée, tant au fond que sur la forme. Néanmoins, comme toute prérogative, son exercice est susceptible d’abus (Civ. 3e, 11 mai 1976, Bull. civ. III, n° 199 : « Les juges d’appel ont pu dédire que la faculté de se dédire ayant été exercée de mauvaise foi, ce dédit ne pouvait produire  aucun effet juridique » ; Civ. 3e, 15 février 2000, pourvoi n° 98-17860 : « la cour d'appel a constaté que les époux X... ne prouvaient pas que les époux Z... avaient exercé, de mauvaise foi, la faculté de dédit découlant de cette clause ».

Quinto, l’exercice de la faculté de dédit est définitif. Il n’est pas possible de se « dédire d’un dédit » et reformer ainsi le contrat détruit.

Terme(s) associé(s) :

Arrhes Clause pénale Rupture du contrat

Synonyme(s) :

Clause de rétractation

Antonyme(s) :

Il ny a pas de terme renseigné.