La résolution du plan de continuation d’un débiteur personne physique peut être décidée dès lors que ce dernier ne respecte pas les obligations contenues aux termes dudit plan. Toutefois, une procédure collective ne peut être ouverte, à la suite de cette résolution, qu’en présence d’un état de cessation des paiements caractérisé ; la cessation d’activité du débiteur personne physique ne pouvant être prise en considération.
La résolution du plan de continuation d’un débiteur personne physique peut être décidée dès lors que ce dernier ne respecte pas les obligations contenues aux termes dudit plan. Toutefois, une procédure collective ne peut être ouverte, à la suite de cette résolution, qu’en présence d’un état de cessation des paiements caractérisé ; la cessation d’activité du débiteur personne physique ne pouvant être prise en considération.
> Lire la suiteSeuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé de la faillite personnelle. Ainsi, lorsque les faits reprochés ont eu lieu le jour même de l’ouverture de la procédure collective, ces derniers sont considérés comme étant postérieurs à cette ouverture, le jugement d’ouverture prenant effet le jour de son prononcé à 0 heure.
> Lire la suiteEn application de l’article 680-2 du Code de commerce, lorsqu’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée est soumis à une procédure collective à raison de son activité professionnelle, les dispositions des titres I à IV du livre VI de ce code doivent être comprises comme visant les éléments du seul patrimoine affecté à l’activité en difficulté ; que ces règles s’appliquent quand bien même le jugement d’ouverture et sa mention au BODACC ne précisent pas qu’ils ne visent que les éléments du seul patrimoine affecté en difficulté.
> Lire la suiteLa déclaration de créance au passif du débiteur principal mis en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et cette interruption se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective.
> Lire la suiteLa notification au créancier d’une lettre de consultation à laquelle n’est pas joint l’un des documents exigés par l’article R.626-7 du Code de commerce ne fait pas courir le délai de réponse prévu par l’article L.626-5, alinéa 2 du même code. Il en résulte qu’en omettant de joindre un des documents exigés par l’article R.626-7 du Code de commerce, le délai de 30 jours n’est pas opposable aux créanciers.
> Lire la suiteLa décision du juge-commissaire constatant la résiliation d’un contrat de maintenance de matériels, en application de l’article L.641-11-1 du Code de commerce, n’a pas l’autorité de la chose jugée à l’égard d’un tiers...
> Lire la suiteLe tribunal ne peut prononcer la liquidation judiciaire, au cours de la période d’observation, qu’après avoir recueilli l’avis du ministère public. Le seul fait, pour le ministère public, de viser un dossier, sans être représenté aux débats ne peut suffire à caractériser un tel avis.
> Lire la suiteL’action initiée par un créancier à l’encontre d’un débiteur aux fins d’ouverture d’un redressement judiciaire ne peut prospérer que si l’état de cessation des paiements est démontré. Toutefois, la recevabilité d’une telle action n’est pas soumise à la justification, par le créancier, des procédures ou voies d’exécution engagées pour le recouvrement de sa créance.
> Lire la suiteEn l’absence d’effet attributif, c’est-à-dire avant la distribution effective des fonds, une procédure de distribution du prix de vente d’un immeuble vendu par adjudication est caduque en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du débiteur saisi.
> Lire la suiteLe jugement de liquidation judiciaire n’emporte pas la dissolution de plein droit de la débitrice personne morale. Ainsi, le dirigeant en fonction au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le demeure sauf dispositions contraires des statuts ou décision de l’assemblée générale.
> Lire la suiteConformément aux dispositions de l’article L.621-4 du Code de commerce, le Ministère public est fondé à proposer la désignation d’un mandataire judiciaire dans le cadre de l’ouverture d’une procédure collective. Le rejet d’une telle proposition, par la juridiction, doit nécessairement être motivé sous peine de voir désigner le mandataire judiciaire initialement proposé.
> Lire la suiteLa 13ème édition de l’étude DELOITTE / ALTARES sur les entreprises françaises en difficulté en 2018 révèle une hausse du recours aux procédures amiables de traitement des difficultés des entreprises sur un échantillon de 17 juridictions françaises à hauteur de 15 %. Cette hausse n’est toutefois pas constatée sur l’ensemble du territoire national.
> Lire la suiteLa sanction de l’absence de revendication avant la fin du délai prévu à l’article L.624-9 du Code de commerce réside dans l’inopposabilité du droit de propriété à la procédure collective. Selon la Cour de cassation, cette atteinte au droit de propriété se justifie par un motif d’intérêt général et ne constitue pas une ingérence disproportionnée.
> Lire la suiteLorsque le jugement d’ouverture et la publication qui en est faite au BODACC prononcent l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un entrepreneur individuel sans préciser que le débiteur exerce son activité sous le régime d’EIRL, la procédure collective est alors ouverte, non pas à l’égard de l’EIRL, mais à l’encontre de l’entrepreneur individuel.
> Lire la suiteL’article R.622-23, 2° du Code de commerce n’exigeant l’indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de créance, la créance doit être admise pour son montant au moment du jugement d’ouverture, sans tenir compte des événements pouvant influer sur le cours des intérêts à échoir.
> Lire la suiteLa décision d’admission ou de rejet de la créance dans la première procédure collective n’a pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure ouverte à l’égard du même débiteur après résolution de son plan. Le créancier dont la créance a fait l’objet d’un rejet dans le cadre de la première collective peut déclarer cette même créance au passif de la seconde procédure collective.
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