Seule la stipulation régissant ponctuellement et spécialement la première révision du loyer est réputée non écrite lorsque les dispositions de la clause d’indexation litigieuse applicables aux révisions postérieures ne prévoient pas une période de variation de l’indice supérieure à la durée écoulée entre lesdites révisions.
A l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité, la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel la question posée sur la constitutionnalité du plafonnement du déplafonnement instauré par la loi Pinel du 18 juin 2014, à savoir le lissage de l’augmentation des loyers déplafonnés à hauteur de 10 % par an. A suivre avec la prochaine décision du Conseil constitutionnel à intervenir.
> Lire la suiteSeule la stipulation régissant ponctuellement et spécialement la première révision du loyer est réputée non écrite lorsque les dispositions de la clause d’indexation litigieuse applicables aux révisions postérieures ne prévoient pas une période de variation de l’indice supérieure à la durée écoulée entre lesdites révisions.
> Lire la suiteLa délivrance d'un commandement valant saisie immobilière n'interdit pas la conclusion d'un bail ou la reconduction tacite d'un bail antérieurement conclu. Le bail, même conclu après la publication du commandement valant saisie immobilière, est opposable à l'adjudicataire, s'il a été porté à sa connaissance, avant l'audience d'adjudication.
> Lire la suiteEn cas de vente des locaux donnés à bail, le bailleur originaire n’est pas déchargé à l’égard du preneur des conséquences dommageables de l’inexécution de ses obligations par une clause contenue dans l’acte de vente subrogeant l’acquéreur dans les droits et obligations du vendeur.
> Lire la suiteSelon les articles L.212-1 et L.212-2 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. A cet égard, la qualité de non-professionnel d’une personne morale s’apprécie au regard de son activité, appréhendée in concreto.
> Lire la suiteUn diagnostic de performance énergétique erroné entraine, pour les acquéreurs d’un bien immobilier, un préjudice s’analysant en une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente.
> Lire la suiteL’arrêt commenté retient que la faculté conventionnelle de rétractation de l’acquéreur professionnel est parfaitement valable. Ainsi, la Cour de cassation précise-t-elle, pour la première fois, que les parties peuvent conférer contractuellement à un acquéreur professionnel la faculté de rétractation prévue par l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation.
> Lire la suiteDans cet arrêt, la Cour de cassation retient que le bailleur, qui agit devant le juge-commissaire pour demander la constatation de la résiliation de plein droit du bail, n’est pas dans l'obligation de délivrer au préalable le commandement de l'article L.145-41 du Code de commerce.
> Lire la suiteLe très attendu arrêté fixant la liste limitative des travaux réservés ainsi que les caractéristiques auxquelles ils doivent répondre a enfin été adopté le 28 octobre 2019 et publié le 7 novembre 2019. Il parachève l’élaboration du mécanisme de la vente d’immeuble futur « prêt à finir ». Il est désormais possible, depuis le 8 novembre 2019, de conclure des contrats de VEFA avec travaux réservés, travaux consistant essentiellement en l’exécution des finitions et l’installation du chauffage et/ou des sanitaires.
> Lire la suiteLa clause de non-concurrence insérée dans un bail commercial doit être interprétée strictement et dans l’intérêt de celui qui s’oblige.
> Lire la suiteLe décret n°2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d’action de réduction de la consommation d’énergie finale dans les bâtiments à usage tertiaire, qui est entré en vigueur le 1er octobre 2019, apporte des précisions sur le champ d’application de ces obligations, la liberté laissée aux parties pour aménager contractuellement la charge de ces obligations ainsi que les sanctions dont elles sont assorties.
> Lire la suiteDans le cadre de la conclusion d’un contrat de vente d’un bien immobilier, dès lors que les parties ont convenu de différer le transfert de propriété jusqu’à la régularisation de la vente par acte authentique ou jusqu’à sa consécration par une décision de justice définitive, c’est seulement à cette date que s’opère le transfert de propriété. Ainsi, l’acquéreur n’a aucun droit à l’encontre d’un occupant des lieux antérieurement au transfert, soit pendant une période où il n’était pas encore devenu propriétaire du bien, et ne peut percevoir au titre de cette période aucune indemnité d’occupation.
> Lire la suiteDans cet arrêt, la Cour de cassation retient que la refacturation de la taxe foncière au preneur de locaux commerciaux n’a pas à être expressément prévue dans le bail. Son obligation de la rembourser au bailleur se déduit de la clause générale mettant à sa charge tous les impôts auxquels sont assujettis les lieux loués de sorte que le loyer soit « net » de toutes taxes. Cette décision rendue pour un contrat conclu avant la réforme « PINEL » porte un coup d’arrêt à la jurisprudence encore récente qui retenait la solution inverse.
> Lire la suiteEn application de l’article L.322-10 du Code des procédures civiles d’exécution, l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire. Sauf disposition contraire du cahier des conditions de vente, le saisi, qui perd tout droit d’occupation dès le prononcé du jugement d’adjudication, est tenu à la délivrance du bien. L’indemnité d’occupation est la contrepartie de l’utilisation sans titre du bien. Ainsi, dans la mesure où le jugement d’adjudication opère transfert de propriété, le saisi, devenu occupant sans droit ni titre, en est redevable à compter de la date de ce jugement.
> Lire la suiteDès lors qu’en application de l’article 1733 du Code civil, la responsabilité de l’incendie incombe au preneur, et que la nécessité de procéder à des travaux de désamiantage est une conséquence directe de cet incendie, la responsabilité du bailleur ne peut être engagée du fait de la réalisation tardive dudit désamiantage outre que le preneur reste tenu d’indemniser le bailleur de la perte des loyers jusqu’à reconstruction.
> Lire la suiteL'absence de mention sur le procès-verbal du nom du copropriétaire ayant voté contre la résolution soumise au vote, imposée par l'article 17 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, est sans incidence sur la régularité du vote, dès lors que ce copropriétaire était identifiable sans aucune équivoque par rapprochement des actes de l'assemblée.
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